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Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., embauchée le 22 juillet 1968 par la société Union des coopérateurs de Lorraine (UCL) en qualité de monitrice de caisse, en arrêt de travail pour maladie du 18 mars 1983 au 25 juin 1986, a été classée le 18 mars 1986 en invalidité première catégorie ; que la salariée ne s'étant pas présentée pour reprendre son travail, l'employeur a pris acte le 30 septembre 1986 de la rupture du contrat de travail à compter du 18 mars 1986 ; que l'intéressée a été reclassée le 9 janvier 1987 en invalidité deuxième catégorie à compter du 18 mars 1986, puis, le 15 juin 1987, en invalidité première catégorie ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité conventionnelle de " rupture de contrat " alors, selon les moyens, d'une part, que l'inaptitude totale de la salariée rendait la rupture non imputable à l'employeur ; et alors, d'autre part, que l'article 32 de la convention collective des coopératives de consommation du 30 avril 1956 exclut l'indemnité de " rupture de contrat " lorsque le salarié intéressé est reconnu inapte au travail par la Sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer son activité s'analyse en un licenciement ouvrant droit à indemnité de licenciement légale ou si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale que les invalides de première catégorie sont capables d'exercer une activité rémunérée ;
Que le premier moyen n'est pas fondé et le deuxième manque en fait ;
Mais sur les deux derniers moyens, réunis :
Vu l'article 32, alinéa 2, de la convention collective des coopératives de consommation du 30 avril 1956 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité de " rupture de contrat ", pour un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté, est de 20 % de mois de salaire par année de présence avec maximum de 6 mois ;
Qu'en allouant une indemnité de " rupture de contrat " égale à six mois de salaire à l'intéressée qui revendiquait une ancienneté de 18 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de " rupture de contrat ", l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims