LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A) au profit de la société Soletanche entreprise, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société soletanche entreprise, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1989) que M. X..., employé en qualité d'ingénieur dans un bureau d'études de la société Soletanche, estimant qu'il était l'auteur de dix-neuf inventions que, selon lui, son employeur s'était, à tort, attribuées, et après intervention de la commission nationale des inventions des salariés qui a proposé, le 3 avril 1980, de classer dans la catégorie des inventions de services les inventions 2 à 8, 12 à 16, 18 et 19, et de subroger la société Soletanche dans les droits de l'invention 13, ayant fait l'objet de la part de M. X... d'une demande de brevet, le 1er juillet 1980 sous le numéro 80 14 702, a, le 7 mai 1981, assigné son employeur pour être reconnu l'auteur des dix neuf inventions ; que la cour d'appel a constaté que la cour d'appel de Versailles était saisie pour les inventions 1 et 17, a déclaré M. X... auteur des inventions 9 et 10 et l'a débouté pour le surplus de sa demande ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de litispendance qu'il avait invoquée, alors selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel M. X... relevait que la question de la propriété des inventions litigieuses dépendait de l'existence ou de l'absence d'une mission inventive contenue dans son contrat de travail (point de vue d'ailleurs entériné par la cour d'appel de Paris qui a fait de la réponse positive à cette question le fondement de l'attribution des inventions à l'employeur), que ces mêmes conclusions observaient que la cour d'appel de Versailles était
déjà saisie de cette question identique de savoir si une "mission inventive" était contenue dans le contrat de travail unissant M. X... à la société Soletanche Entreprise ; qu'en s'abstenant dans ces conditions de rechercher si la détermination du contenu du contrat de travail de M. X... ne constituait pas la même question à trancher que celle pendante devant une autre juridiction, obligeant la seconde saisie à se dessaisir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'instance introduite devant la cour d'appel de Versailles portait, à l'exception des inventions 1 et 17, sur la revendication d'inventions distinctes de
celles dont elle-même était saisie, la cour d'appel a exactement décidé que l'exception de litispendance ne pouvait pas être accueillie, dès lors que les objets des litiges n'étaient pas identiques, puisqu'il appartenait à chacune des deux cours d'appel de décider, pour chacune des inventions litigieuses, si elle avait été faite dans le cadre d'une mission inventive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les inventions 2 à 8, 11 à 16 et 18 et 19 avaient été réalisées en exécution du contrat de travail et appartenaient à la société Soletanche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'invention de mission du salarié appartenant à l'employeur est celle qui est faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les fonctions effectives de M. X... au sein des directions auxquelles la cour d'appel relève seulement qu'il était "affecté", l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail de M. X... "comportait une mission inventive", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les 15 inventions litigieuses intervenues dans le domaine de la chimie ou de la physique, avaient été faites en exécution de ce contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les fonctions de M. X..., au sein de la société Soletanche comportaient une mission inventive générale pour améliorer les techniques utilisées par l'employeur dans le cadre de l'activité de la société et analysé le contenu de chacune des inventions litigieuses ;
qu'elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à la société Soletanche, la propriété des inventions 13 et 16 alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel du 25 avril 1988, M. X... exposait qu'en achetant le 12 septembre 1980, la licence du brevet 80-14702 correspondant à l'invention 13 et à une partie de l'invention 16, la société Soletanche Entreprise avait reconnu les droits de M. X... sur ce brevet, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées en retenant que M. X... ne pouvait pas avoir régulièrement procédé au dépôt de sa demande de brevet, le 1er juillet 1980, alors que la
société Soletanche lui avait, par lettre du 18 juin 1980, fait connaître que ces inventions avaient été faites dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et qu'elle en revendiquait la propriété ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Soletanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.