La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1992 | FRANCE | N°92-06000

France | France, Cour de cassation, Avis, 09 octobre 1992, 92-06000


LA COUR DE CASSATION,.

Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 1er juillet 1992 par le tribunal d'instance de Lille, dans une instance opposant la Société Anonyme UDECO DIFFFUSION aux époux X..., et ainsi libellée :

- La règle selon laquelle l'exception survit à l'action s'applique-t-elle au délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée par la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et par la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 ?

- Dans ce cas le point de dép

art du délai de forclusion opposable au débiteur est-il la date du contrat ou en app...

LA COUR DE CASSATION,.

Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 1er juillet 1992 par le tribunal d'instance de Lille, dans une instance opposant la Société Anonyme UDECO DIFFFUSION aux époux X..., et ainsi libellée :

- La règle selon laquelle l'exception survit à l'action s'applique-t-elle au délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée par la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et par la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 ?

- Dans ce cas le point de départ du délai de forclusion opposable au débiteur est-il la date du contrat ou en application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, le premier incident de paiement non régularisé, ou enfin la date de la demande en paiement par assignation ?

Sur le rapport de Monsieur le conseiller PINOCHET et les conclusions de Monsieur l'avocat général LUPI,

EST D'AVIS QUE :

1) Le délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et les articles 19-IX et 19-X de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989, étant un délai de forclusion, la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable.

2) Le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 92-06000
Date de la décision : 09/10/1992

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 09 oct. 1992, pourvoi n°92-06000, Bull. civ. 1992 V N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.06000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award