LA COUR DE CASSATION,.
Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 1er juillet 1992 par le tribunal d'instance de Lille, dans une instance opposant la Société Anonyme UDECO DIFFFUSION aux époux X..., et ainsi libellée :
- La règle selon laquelle l'exception survit à l'action s'applique-t-elle au délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée par la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et par la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 ?
- Dans ce cas le point de départ du délai de forclusion opposable au débiteur est-il la date du contrat ou en application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, le premier incident de paiement non régularisé, ou enfin la date de la demande en paiement par assignation ?
Sur le rapport de Monsieur le conseiller PINOCHET et les conclusions de Monsieur l'avocat général LUPI,
EST D'AVIS QUE :
1) Le délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et les articles 19-IX et 19-X de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989, étant un délai de forclusion, la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable.
2) Le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.