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09/10/1992 | FRANCE | N°92-04000

France | France, Cour de cassation, Avis, 09 octobre 1992, 92-04000


LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 7 mai 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, dans une instance opposant la Banque de Bretagne aux époux X..., et ainsi libellée :

" Lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, sans convenir avec lui des 'modalités de remboursement, le solde débiteur du compte 'entre-t'il dans le champ d'application de la loi n 78-22 'du 10 janvier 1978, et si oui, quel est dans ce cas le point 'de départ du dél

ai de 2 ans pour agir, à peine de 'forclusion, instauré par l'article 27 m...

LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 7 mai 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, dans une instance opposant la Banque de Bretagne aux époux X..., et ainsi libellée :

" Lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, sans convenir avec lui des 'modalités de remboursement, le solde débiteur du compte 'entre-t'il dans le champ d'application de la loi n 78-22 'du 10 janvier 1978, et si oui, quel est dans ce cas le point 'de départ du délai de 2 ans pour agir, à peine de 'forclusion, instauré par l'article 27 modifié de ladite loi ?

" L'inscription de remboursements mensuels d'emprunt en compte-chèque opère-t-il paiement, lors même que ce compte est débiteur ?

Sur le rapport de Monsieur le conseiller PINOCHET et les conclusions de Monsieur l'avocat général LUPI,

EST D'AVIS QUE :

1) Lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, sous réserve des exceptions prévues à son article 3.

2) Conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par l'article 2-XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et les articles 19-IX et 19-X de la loi n 1010 du 31 décembre 1989, à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, ce délai court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible. En l'absence de terme, pour les découverts consentis tacitement avant l'entrée en vigueur de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 modifié par l'article 19-I de la loi du 31 décembre 1989, le délai court à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties.

3) Les parties peuvent convenir du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal ; ces prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 92-04000
Date de la décision : 09/10/1992

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 09 oct. 1992, pourvoi n°92-04000, Bull. civ. 1992 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.04000
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