LA COUR DE CASSATION, réunie le 9 octobre 1992,
Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 5 mai 1992 par le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse, dans une instance opposant Fatima X... et autres à l'I.M.E. SAINT-JACQUES, et ainsi libellée :
L'article 616 du code civil local expressément maintenu en vigeur par la loi du 10 juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle constitue-t-il une disposition d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé par convention ou accord collectif de travail ? .
Sur le rapport de Monsieur le conseiller ZAKINE et les conclusions de Monsieur l'avocat général de CAIGNY,
Le conseil de prud'hommes de Mulhouse a été saisi par trois salariées de l'IME Y... d'une demande en paiement du salaire correspondant à des journées d'absence pour maladie de courte durée. Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 616 du Code civil local qui, sous certaines conditions et selon certaines modalités, impose à l'employeur de verser son salaire à un salarié malade.
L'employeur a opposé à cette demande les dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui réserve le maintien du salaire en cas de maladie aux salariés ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, condition d'ancienneté que ne remplit aucune des salariées en cause.
Avant de statuer sur cette demande, le conseil de prud'hommes a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la question suivante :
L'article 616 du Code civil local expressément maintenu en vigueur par la loi du 10 juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle constitue-t-il une disposition d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé par convention ou accord collectif de travail ?
Il a été constaté, lors de l'examen de la présente demande d'avis, que la Cour de Cassation était saisie d'un pourvoi qui pose la même question et sur lequel la chambre sociale doit se prononcer incessamment. En conséquence, la Cour de Cassation DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.