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07/10/1992 | FRANCE | N°91-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1992, 91-12212


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Douai, 8 janvier 1991) et les productions, qu'un arrêt a constaté la résolution d'un contrat de vente conclu entre M. X... et la société anonyme Auto-Lille, aux torts de M. X..., a dit que la société Auto-Lille devait conserver à titre de dommages-intérêts l'acompte versé par M. X... et a condamné celui-ci aux dépens ; que le premier président a taxé les frais et émoluments de la société civile professionnelle Levasseur

et Castille, avoué ayant occupé pour la société Auto-Lille, à une certaine somm...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Douai, 8 janvier 1991) et les productions, qu'un arrêt a constaté la résolution d'un contrat de vente conclu entre M. X... et la société anonyme Auto-Lille, aux torts de M. X..., a dit que la société Auto-Lille devait conserver à titre de dommages-intérêts l'acompte versé par M. X... et a condamné celui-ci aux dépens ; que le premier président a taxé les frais et émoluments de la société civile professionnelle Levasseur et Castille, avoué ayant occupé pour la société Auto-Lille, à une certaine somme calculée d'après le montant de l'acompte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors que, l'inexécution d'un contrat, fût-ce par les deux parties qui rejettent l'une sur l'autre la responsabilité de cette inexécution, ne valant pas par elle-même résolution du contrat en l'absence de décision judiciaire ou d'accord des parties, et les prétentions des parties, lorsque chacune d'elles impute à l'autre la responsabilité de l'inexécution, le vendeur pour conserver l'acompte reçu et l'acheteur pour en demander le remboursement, ayant nécessairement pour objet le prononcé d'une résolution judiciaire qui constitue un chef de contestation autonome, préalable nécessaire à la décision sur le sort de l'acompte, l'ordonnance, en décidant que l'intérêt du litige devait être déterminé sur la valeur de l'acompte et non sur le prix stipulé dans le contrat résolu, aurait violé l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que l'ordonnance relève qu'aucune des parties n'a demandé l'exécution du contrat, et qu'elles limitaient les débats, en première instance et en appel, au sort de l'acompte ; que c'est à bon droit que le premier président a déduit de ces constatations que seul le montant de l'acompte devait être pris en considération pour fixer l'intérêt du litige et servir de base au calcul du droit proportionnel dû à l'avoué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12212
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Contrat - Inexécution - Débats limités au sort de l'acompte

En cas d'inexécution d'un contrat, seul le montant de l'acompte versé lors de sa conclusion doit être pris en considération pour fixer l'intérêt du litige et servir de base au calcul du droit proportionnel dû à l'avoué.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1992, pourvoi n°91-12212, Bull. civ. 1992 II N° 232 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 232 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12212
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