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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Douai, 8 janvier 1991) et les productions, qu'un arrêt a constaté la résolution d'un contrat de vente conclu entre M. X... et la société anonyme Auto-Lille, aux torts de M. X..., a dit que la société Auto-Lille devait conserver à titre de dommages-intérêts l'acompte versé par M. X... et a condamné celui-ci aux dépens ; que le premier président a taxé les frais et émoluments de la société civile professionnelle Levasseur et Castille, avoué ayant occupé pour la société Auto-Lille, à une certaine somme calculée d'après le montant de l'acompte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors que, l'inexécution d'un contrat, fût-ce par les deux parties qui rejettent l'une sur l'autre la responsabilité de cette inexécution, ne valant pas par elle-même résolution du contrat en l'absence de décision judiciaire ou d'accord des parties, et les prétentions des parties, lorsque chacune d'elles impute à l'autre la responsabilité de l'inexécution, le vendeur pour conserver l'acompte reçu et l'acheteur pour en demander le remboursement, ayant nécessairement pour objet le prononcé d'une résolution judiciaire qui constitue un chef de contestation autonome, préalable nécessaire à la décision sur le sort de l'acompte, l'ordonnance, en décidant que l'intérêt du litige devait être déterminé sur la valeur de l'acompte et non sur le prix stipulé dans le contrat résolu, aurait violé l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu que l'ordonnance relève qu'aucune des parties n'a demandé l'exécution du contrat, et qu'elles limitaient les débats, en première instance et en appel, au sort de l'acompte ; que c'est à bon droit que le premier président a déduit de ces constatations que seul le montant de l'acompte devait être pris en considération pour fixer l'intérêt du litige et servir de base au calcul du droit proportionnel dû à l'avoué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi