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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1990) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a, par un jugement rendu le 31 août 1989, condamné M. X... et la société Y..., pour allégations diffamatoires, à payer diverses sommes à M. Z... à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à procéder à une publication dans le journal A... ; que cette publication est intervenue le 13 décembre 1989 ; que M. X... et la société Y... ont interjeté appel du jugement le 25 janvier 1990 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles l'exécution d'un chef du jugement impliquerait l'acquiescement et donc la soumission à tous les autres chefs de ce jugement, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'acquiescement au chef du jugement ordonnant une insertion, à le supposer réalisé, ne pouvant priver M. X... et la société Y... du droit de se prévaloir de l'acquisition de la prescription postérieure au jugement dès lors que, comme ils l'avaient fait valoir, aucun acte interruptif émanant de la partie poursuivante n'était intervenu entre le 31 août 1989, date du jugement, et le 15 février 1990, jour de la signification des conclusions d'intimée de la partie poursuivante, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés, ensemble l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que M. X... et la société Y... avaient procédé spontanément et sans réserve à la publication que le jugement, non assorti de l'exécution provisoire, avait ordonnée " dans la quinzaine du jour où il sera définitif ", a pu estimer, justifiant légalement sa décision, que les appelants avaient acquiescé au jugement et renoncé à toute voie de recours ;
Et attendu que l'acquiescement emportant reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire, le moyen tiré de la prescription est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi