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06/10/1992 | FRANCE | N°90-21011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 90-21011


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour débouter la société Veuve Le Floch et fils de son action dirigée contre M. Lagadec, commissaire aux comptes de la société Le Floch Sarb, afin d'avoir réparation du préjudice allégué pendant les années 1975 à 1980 du fait de l'inexactitude de la comptabilité de cette société, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît du dossier de l'information pénale qui a abouti à la condamnation d'un employé de la société Le Floch Sarb p

our abus de confiance, que " seule la mise en place d'une comptabilité informatisée, perm...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour débouter la société Veuve Le Floch et fils de son action dirigée contre M. Lagadec, commissaire aux comptes de la société Le Floch Sarb, afin d'avoir réparation du préjudice allégué pendant les années 1975 à 1980 du fait de l'inexactitude de la comptabilité de cette société, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît du dossier de l'information pénale qui a abouti à la condamnation d'un employé de la société Le Floch Sarb pour abus de confiance, que " seule la mise en place d'une comptabilité informatisée, permettant les rapprochements entre les fiches éleveurs et le stock, a rendu possible la découverte du déficit " et qu'il ne peut être reproché à M. Lagadec d'avoir laissé se développer une comptabilité globale n'autorisant pas l'analyse séparée des comptes de chaque éleveur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence de faute de M. Lagadec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21011
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Exonération - Cause - Absence de faute - Motifs impropres à la caractériser

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter une société de l'action dirigée contre un commissaire aux comptes afin d'avoir réparation du préjudice résultant de l'inexactitude de la comptabilité, retient que seule la mise en place d'une comptabilité informatisée a rendu possible la découverte du déficit.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 228

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-21011, Bull. civ. 1992 IV N° 295 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 295 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21011
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