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06/10/1992 | FRANCE | N°90-19667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 90-19667


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990), que la société Sagatrans a expédié à Los Angeles seize colis destinés à la société International Masculine Marine Claims ; qu'à destination, quatre colis manquaient sans qu'aucune réserve fût formulée ; que la société La Concorde et quinze autres compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, ont assigné la société Air-France, le transporteur aérien, en remboursement de la v

aleur des colis perdus ;

Attendu que le transporteur aérien reproche à l'arrêt d'a...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990), que la société Sagatrans a expédié à Los Angeles seize colis destinés à la société International Masculine Marine Claims ; qu'à destination, quatre colis manquaient sans qu'aucune réserve fût formulée ; que la société La Concorde et quinze autres compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, ont assigné la société Air-France, le transporteur aérien, en remboursement de la valeur des colis perdus ;

Attendu que le transporteur aérien reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 18 et 19 de la convention de Varsovie, le transporteur aérien est responsable, tant du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, que du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien ; que, la même distinction étant reprise au 2e alinéa de l'article 26 de cette Convention, le terme " avarie " qui y est utilisé est un terme générique s'entendant de tout dommage subi, et, ce, d'autant plus que les trois termes " avarie ", " destruction ", " perte " ne correspondent pas à des événements spécifiques distincts et que le destinataire est, dans les trois cas, pareillement en mesure de constater le dommage lors de la réception de la marchandise ; qu'en décidant que la perte partielle n'est pas une avarie au sens de ce texte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'alinéa 2 de l'article 26 de la convention de Varsovie et, par refus d'application, ses alinéas 3 et 4 ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, il résulte de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention de Varsovie que la réception des marchandises sans protestation par le destinataire constitue présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport, sans que ce texte distingue entre les cas d'avarie, de destruction ou de perte ; que, dès lors, en écartant l'ensemble des dispositions de l'article 26 au seul motif que la perte partielle ne constituait pas une avarie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de protestation du destinataire lors de la réception des marchandises ne mettait pas à sa charge la preuve que celles-ci n'avaient pas été livrées conformément au titre de transport et s'il rapportait cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention de Varsovie ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la demande de réparation de la perte partielle de colis de marchandises avait été formée en l'absence de réserves émises dans les 14 jours de la livraison, la cour d'appel, qui a retenu que, tandis que, selon l'article 18 de la convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929, le transporteur aérien était responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de .... marchandises, l'article 26 fixant le délai de 14 jours, ne visait que le seul cas d'avarie, a décidé exactement que les dispositions de cet article n'étaient pas applicables en cas de perte partielle ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations des premiers juges quant aux faits auxquels l'arrêt s'est expressément référé qu'" à la livraison, chez le client américain, quatre colis manquaient " sur les seize expédiés ; qu'au vu de ces constatations et ayant retenu qu'aucune contestation ne s'était élevée entre les parties sur " l'existence des manquants ", la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19667
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 26 de la convention de Varsovie - Conditions d'application - Perte partielle (non)

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Convention de Varsovie - Perte ou avarie - Protestation - Délai - Application en cas de perte partielle (non)

L'article 26 de la convention de Varsovie fixant un délai de 14 jours à compter de la livraison pour adresser une protestation au transporteur aérien ne vise que le seul cas d'avarie et n'est pas applicable en cas de perte partielle des marchandises.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-19667, Bull. civ. 1992 IV N° 297 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 297 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19667
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