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06/10/1992 | FRANCE | N°90-18372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 90-18372


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a pris à crédit-bail un manège vendu par la société Reverchon, que M. X... et la société Reverchon ont signé successivement deux accords transactionnels aux termes desquels la société Reverchon reprendrait le matériel, réglerait les échéances du contrat de crédit-bail et verserait à M. X... une indemnité de 300 000 francs ; que M. X... faisant état de l'inexécution de ces accords a assigné la soc

iété Reverchon en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer mal fondée la demande ...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a pris à crédit-bail un manège vendu par la société Reverchon, que M. X... et la société Reverchon ont signé successivement deux accords transactionnels aux termes desquels la société Reverchon reprendrait le matériel, réglerait les échéances du contrat de crédit-bail et verserait à M. X... une indemnité de 300 000 francs ; que M. X... faisant état de l'inexécution de ces accords a assigné la société Reverchon en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer mal fondée la demande en dommages-intérêts, résultant du retard avec lequel la société Reverchon avait exécuté ses engagements auprès de la société Sofinabail, l'arrêt retient que la société Reverchon justifiait par un courrier à elle adressée le 10 février 1988 par le crédit bailleur, avoir réglé à celui-ci le prix du matériel litigieux le 18 octobre 1984 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Reverchon ne s'était pas prévalue de ce document lequel ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces du 1er mars 1989 et qu'une sommation de communiquer tous les documents dont il serait fait usage, avait été délivrée le 17 mai 1989, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18372
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Décision fondée sur des faits non compris dans les débats

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Fait non invoqué par les parties

Viole les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur un document, fonde sa décision de rejet d'une demande sur ce document alors que le défendeur ne s'en était pas prévalu dans ses conclusions, qu'il ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces et qu'une sommation de communiquer tous les documents dont il serait fait usage avait été délivrée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 7, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-23 , Bulletin 1985, II, n° 161, p. 106 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-06-26 , Bulletin 1986, V, n° 343, p. 269 (cassation) ; Chambre civile 3, 1987-01-28 , Bulletin 1987, III, n° 13, p. 8 (rejet) ; Chambre civile 2, 1987-02-04 , Bulletin 1987, II, n° 37, p. 21 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-18372, Bull. civ. 1992 IV N° 291 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 291 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Clavery
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18372
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