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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... est créancier de la société de Constructions de Loire et Vilaine (la société), mise en liquidation des biens, pour une somme représentant le coût de réfection de désordres affectant des travaux de restauration immobilière qu'il lui avait confiés, tandis que la société est créancière de M. X... pour un montant supérieur en raison du solde du prix de ces travaux ;
Attendu que, pour admettre M. X... au passif pour le montant des réfections, la cour d'appel a retenu " que c'est à tort que les premiers juges, se référant à la créance que détient (la) liquidation des biens, ont estimé que (M. X...) ne pouvait exciper lui-même d'une créance " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les deux créances dérivaient d'un même contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation de ces créances réciproques ne devait pas être prononcée, en raison de leur connexité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers