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06/10/1992 | FRANCE | N°89-20026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 89-20026


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... est créancier de la société de Constructions de Loire et Vilaine (la société), mise en liquidation des biens, pour une somme représentant le coût de réfection de désordres affectant des travaux de restauration immobilière qu'il lui avait confiés, tandis que la société est créancière de M. X... pour un montant supérieur en raison du solde du prix de ces travaux ;

Attendu que, pour admettre M. X... au passif pou

r le montant des réfections, la cour d'appel a retenu " que c'est à tort que les premiers...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... est créancier de la société de Constructions de Loire et Vilaine (la société), mise en liquidation des biens, pour une somme représentant le coût de réfection de désordres affectant des travaux de restauration immobilière qu'il lui avait confiés, tandis que la société est créancière de M. X... pour un montant supérieur en raison du solde du prix de ces travaux ;

Attendu que, pour admettre M. X... au passif pour le montant des réfections, la cour d'appel a retenu " que c'est à tort que les premiers juges, se référant à la créance que détient (la) liquidation des biens, ont estimé que (M. X...) ne pouvait exciper lui-même d'une créance " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les deux créances dérivaient d'un même contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation de ces créances réciproques ne devait pas être prononcée, en raison de leur connexité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20026
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Caractère connexe - Recherche nécessaire

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'un des contractants

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que deux créances dérivaient d'un même contrat, ne recherche pas, comme elle y était invitée par le syndic à la liquidation des biens de l'un des créanciers, si la compensation de ces créances réciproques ne devait pas être prononcée en raison de leur connexité.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-12-08 , Bulletin 1987, IV, n° 268, p. 201 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°89-20026, Bull. civ. 1992 IV N° 293 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 293 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Rémery
Avocat(s) : Avocat :M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20026
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