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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1989) que M. X..., ayant été mis en règlement judiciaire par jugement du 14 septembre 1984, la date de la cessation des paiements a été fixée au même jour ; que, sur requête de M. X..., cette date a été reportée au 14 mars 1983 ; que sur opposition de M. Y..., qui avait produit au passif une créance à titre hypothécaire, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de report formée par M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 que la demande tendant à voir modifier la date de cessation des paiements est interdite au débiteur ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande formée par M. X..., la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 6 précité une distinction qu'il ne contient pas, et l'a donc violé ;
Mais attendu que la demande visée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 est celle formée, soit par le syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, soit par un créancier agissant dans l'intérêt de la masse, le débiteur ne pouvant agir à titre principal pour faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective ou d'un jugement postérieur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête de M. X..., débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi