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06/10/1992 | FRANCE | N°89-19811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 89-19811


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1989) que M. X..., ayant été mis en règlement judiciaire par jugement du 14 septembre 1984, la date de la cessation des paiements a été fixée au même jour ; que, sur requête de M. X..., cette date a été reportée au 14 mars 1983 ; que sur opposition de M. Y..., qui avait produit au passif une créance à titre hypothécaire, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de report formée par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon

le pourvoi, qu'il ne résulte pas de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 que la dem...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1989) que M. X..., ayant été mis en règlement judiciaire par jugement du 14 septembre 1984, la date de la cessation des paiements a été fixée au même jour ; que, sur requête de M. X..., cette date a été reportée au 14 mars 1983 ; que sur opposition de M. Y..., qui avait produit au passif une créance à titre hypothécaire, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de report formée par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 que la demande tendant à voir modifier la date de cessation des paiements est interdite au débiteur ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande formée par M. X..., la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 6 précité une distinction qu'il ne contient pas, et l'a donc violé ;

Mais attendu que la demande visée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 est celle formée, soit par le syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, soit par un créancier agissant dans l'intérêt de la masse, le débiteur ne pouvant agir à titre principal pour faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective ou d'un jugement postérieur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête de M. X..., débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19811
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Date - Report - Demande à titre principal - Qualité - Débiteur (non)

Le débiteur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ne peut agir à titre principal pour faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective ou d'un jugement postérieur.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°89-19811, Bull. civ. 1992 IV N° 292 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 292 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19811
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