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06/10/1992 | FRANCE | N°89-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 89-16557


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989) que la société Smanor, qui vendait notamment des yaourts surgelés, ayant été mise en redressement judiciaire selon le régime général par jugement du 6 avril 1987, le Tribunal a ultérieurement prolongé la période d'observation jusqu'au 19 octobre 1987, et a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la compatibilité du décret du 22 février 1982 interdisant la vente de produits laitiers surgelés sous la dénom

ination " yaourts " avec le traité de Rome et avec une directive du Conseil des c...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989) que la société Smanor, qui vendait notamment des yaourts surgelés, ayant été mise en redressement judiciaire selon le régime général par jugement du 6 avril 1987, le Tribunal a ultérieurement prolongé la période d'observation jusqu'au 19 octobre 1987, et a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la compatibilité du décret du 22 février 1982 interdisant la vente de produits laitiers surgelés sous la dénomination " yaourts " avec le traité de Rome et avec une directive du Conseil des communautés ; que, par jugement du 5 avril 1988, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que la société Smanor fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expiration de la durée maximale de la période d'observation n'est assortie d'aucune sanction et n'impose aucunement au juge le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en se déclarant tenue de procéder au prononcé de la liquidation judiciaire, compte tenu de l'expiration de la durée de la période d'observation, l'arrêt a violé l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le juge ne doit prononcer la liquidation judiciaire que si la sauvegarde de l'entreprise et la continuation de son activité sont impossibles ; que la sauvegarde de l'entreprise, de l'activité et de l'emploi constituent des finalités de la procédure de redressement judiciaire au même titre que le paiement des créanciers ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui confirme la mesure de liquidation judiciaire en s'abstenant totalement d'examiner si les modifications résultant de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 juillet 1988, ayant consacré l'illégalité de la réglementation française interdisant cette activité, et du décret du 30 décembre 1988 autorisant à nouveau l'exercice de cette activité, ne permettaient pas une reprise de l'activité et la sauvegarde de l'entreprise, a violé les articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déclarée tenue de prononcer la liquidation judiciaire de la société Smanor en raison de l'expiration de la période d'observation, mais a considéré que cette circonstance ne lui permettait pas de différer sa décision sur le sort de l'entreprise ; qu'après avoir retenu que l'arrêt rendu le 14 juillet 1988 par la Cour de justice des Communautés européennes, déclarant non conforme aux règles communautaires la disposition précitée du décret français, ne modifiait pas la situation pécuniaire de la société, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que pendant la période de continuation d'activité, le passif s'est aggravé, que la trésorerie ne permet pas de régler les charges sociales, que la poursuite de l'exploitation présente un risque pour les salariés, qu'aucun plan de continuation ou de cession, fondé sur des éléments certains et objectifs, n'est présenté, l'indemnité que la société se propose de réclamer à l'Etat français étant purement hypothétique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font apparaître que la cour d'appel a procédé à l'examen

prétendument omis, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16557
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Impossibilité d'une continuation ou cession de l'entreprise - Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne modifiant pas la situation pécuniaire - Absence de plan sérieux de continuation ou de cession - Constatations suffisantes

Un Tribunal ayant saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la compatibilité d'un décret interdisant la vente de produits laitiers surgelés sous la dénomination " yaourts " avec le droit communautaire après avoir prononcé le redressement judiciaire d'une société qui vendait de tels produits, justifie légalement sa décision de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'arrêt rendu le 14 juillet 1988 par la Cour de justice des Communautés européennes, déclarant non conforme aux règles communautaires la disposition précitée du décret français, ne modifiait pas la situation pécuniaire de la société, relève qu'aucun plan de continuation ou de cession, fondé sur des éléments certains et objectifs, n'est présenté, l'indemnité que la société se propose de réclamer à l'Etat français étant purement hypothétique.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°89-16557, Bull. civ. 1992 IV N° 285 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 285 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16557
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