CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed X... des chefs de vol aggravé et port d'arme prohibé, a ordonné la mise en liberté d'office du prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué et mis le prévenu X... en liberté à l'audience du 18 juin 1991 aux motifs que, même si le délai de l'article 148-2 n'était pas expiré, n'ayant pas au dossier les moyens de rendre une décision spéciale et motivée, la Cour devait examiner la demande et ordonner de plein droit la mise en liberté du prévenu ;
" alors que l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'a prévu la mise en liberté d'office de plein droit que faute de décision à l'expiration d'un délai de 20 jours, que tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'un délai de 6 jours courait encore " ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du même Code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir relevé appel du jugement qui, pour vol et port d'arme prohibé, l'avait condamné à 18 mois d'emprisonnement et avait ordonné son maintien en détention, Ahmed X... a, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 3 juin 1991, saisi la cour d'appel d'une demande de mise en liberté ; que, cette demande devant être examinée dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, le procureur général a fixé l'affaire au 18 juin 1991, sans attendre l'arrivée du dossier de la procédure ; que, le jour de l'audience, l'avocat du prévenu, constatant l'absence du dossier et, par conséquent, du jugement qui avait ordonné le maintien en détention, a demandé la mise en liberté " d'office ", tandis que le ministère public, observant que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'était pas encore expiré, sollicitait le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience ;
Attendu que, pour faire droit à la requête du prévenu, la cour d'appel énonce que, " n'ayant pas, au dossier, les moyens de rendre une décision spéciale et motivée, elle doit ordonner de plein droit la mise en liberté du prévenu " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'était pas encore expiré et qu'elle avait donc la possibilité de renvoyer l'affaire aux fins de production du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.