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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 17 janvier 1991), qu'ayant contracté la brucellose et soutenant que cette maladie lui avait été transmise par le troupeau de moutons de M. X..., M. Y... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... en sa qualité de gardien des animaux alors que, d'une part, en ne caractérisant pas le fait des animaux pouvant fonder la responsabilité de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à retenir que la victime se rendait souvent au domicile de M. X... et que la traversée d'une cour souillée suffisait pour contracter l'infection, sans constater que ces visites avaient eu lieu pendant la période d'incubation et que la victime avait dû traverser une cour contaminée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en mars 1978 M. Y... et trois membres de sa famille présentaient les symptômes de la maladie, dont le troupeau de M. X... était atteint dès le mois de janvier 1978, et que la victime se rendait fréquemment chez M. X..., son beau-frère, l'arrêt énonce qu'il est médicalement démontré qu'un simple contact avec des animaux malades ou avec des substances issues de ces animaux lors de la traversée de la cour souillée suffit pour contracter l'infection ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la maladie de M. Y... avait été causée par le troupeau malade de M. X... et que celui-ci était responsable du dommage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi