.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 11 janvier 1991), que l'automobile conduite par M. Dorego X..., appartenant à M. Y..., ayant perdu une roue, est entrée en collision avec l'automobile de M. A... venant en sens inverse ; que les deux conducteurs et les deux passagers de l'automobile de M. Y..., M. B... et M. C..., ont été mortellement blessés ; que, par une décision pénale devenue définitive, M. D..., qui n'avait pas remonté correctement la roue du véhicule de M. Y... qui s'était détachée, a été condamné à réparer le dommage subi par les victimes ; que, M. D... étant insolvable, les consorts C... et Z...
X... ont assigné M. Y... en réparation de leur dommage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à indemniser les victimes alors que, d'une part, celui-ci ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait dénié sa qualité de gardien du véhicule conduit par M. Dorego X..., la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions en déclarant que M. Y... n'avait pas contesté sa qualité de gardien ; alors que, d'autre part, M. Y... ayant conclu à la confirmation du jugement déboutant les victimes sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel aurait violé l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile en retenant que la qualité de gardien de M. Y... n'était pas contestée ; alors qu'en outre, en ne constatant pas qu'au moment de l'accident le propriétaire de l'automobile en avait conservé l'usage, le contrôle et la direction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, une décision pénale ayant déclaré M. D... seul responsable des conséquences de l'infraction d'homicide involontaire, la cour d'appel, en condamnant le propriétaire en qualité de gardien, aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement déboutant les victimes, et dont M. Y... demandait la confirmation ne s'est pas prononcé, contrairement à ce que soutient le moyen, sur la garde du véhicule impliqué, mais se borne à tort à énoncer que M. D... ayant été déclaré seul responsable par une décision pénale définitive, il n'était pas possible de retenir la responsabilité d'une seconde personne ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les victimes ont demandé leur indemnisation à M. Y... en sa qualité de gardien du véhicule et que M. Y..., n'a pas contesté avoir eu cette qualité ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. Y... avait eu l'usage, le contrôle et la direction du véhicule au moment de l'accident ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel retient exactement que, si l'objet de l'instance civile est le même que celui de l'instance pénale, l'action civile exercée en application de la loi du 5 juillet 1985 procède d'un fondement juridique autonome, distinct de la réparation d'une faute pénale, et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée au pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi