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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) que sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société Pernod a fait construire un immeuble de bureaux et une usine par la société CETBA, bureau d'études, et par la société Tunzini-Nessi TNEE entreprise de plomberie, qui a sous-traité partie des travaux à la société Sofrical ; qu'en raison de désordres survenus après réception, intervenue le 30 juin 1974, la société maître de l'ouvrage a fait assigner, le 2 juillet 1984, en réparation M. X... et les sociétés CETBA et TNEE ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société TNEE fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale, alors, selon le moyen, que le délai décennal ne recouvre pas deux délais distincts mais un seul délai qui, loin d'avoir un caractère mixte, est exclusivement un délai préfix, temps d'épreuve à la suite duquel l'action en responsabilité décennale ne peut plus être exercée, et non pas délai de prescription de cette action ni délai de procédure susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable au cas où, comme en l'espèce, il expirait un samedi ; que l'arrêt a donc violé, par fausse interprétation, les articles 1792 et 2270 du Code civil (rédaction loi de 1967) et, par fausse application, l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le délai de forclusion décennale de l'article 2270 du Code civil expirait le samedi 30 juin 1984 et que les dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile s'appliquant à tout acte de procédure, l'action, formée par assignation délivrée le lundi 2 juillet 1984, était recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le bureau d'étude CETBA et les compagnie d'assurance UAP et Winterthur font grief à l'arrêt de dire recevable la demande en intervention forcée en cause d'appel contre ces deux assureurs, pris comme assureurs de la société Sopricol, formée par TNEE, alors, selon le moyen, 1°) que ni les conclusions de l'expert commis en première instance, ni la demande d'évocation du litige rejeté par la cour d'appel, ne constituaient une évolution du litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur l'existence de cet élément nouveau et inconnu en première instance, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les conclusions de l'expert commis par le jugement entrepris, relatives à l'éventualité d'une responsabilité de la société sous-traitante, et la demande d'évocation formulée par la société Pernod, constituaient, pour la société TNEE, des éléments nouveaux impliquant une évolution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;