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17/07/1992 | FRANCE | N°88-13699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 88-13699


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) que sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société Pernod a fait construire un immeuble de bureaux et une usine par la société CETBA, bureau d'études, et par la société Tunzini-Nessi TNEE entreprise de plomberie, qui a sous-traité partie des travaux à la société Sofrical ; qu'en raison de désordres survenus après réception, intervenue le 30 juin 1974, la société maître de l'ouvrage a fait assigner, le 2 juillet 1984, en réparation M. X... et les sociétés CETBA et TNEE ;

Sur le premier

moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi princ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) que sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société Pernod a fait construire un immeuble de bureaux et une usine par la société CETBA, bureau d'études, et par la société Tunzini-Nessi TNEE entreprise de plomberie, qui a sous-traité partie des travaux à la société Sofrical ; qu'en raison de désordres survenus après réception, intervenue le 30 juin 1974, la société maître de l'ouvrage a fait assigner, le 2 juillet 1984, en réparation M. X... et les sociétés CETBA et TNEE ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société TNEE fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale, alors, selon le moyen, que le délai décennal ne recouvre pas deux délais distincts mais un seul délai qui, loin d'avoir un caractère mixte, est exclusivement un délai préfix, temps d'épreuve à la suite duquel l'action en responsabilité décennale ne peut plus être exercée, et non pas délai de prescription de cette action ni délai de procédure susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable au cas où, comme en l'espèce, il expirait un samedi ; que l'arrêt a donc violé, par fausse interprétation, les articles 1792 et 2270 du Code civil (rédaction loi de 1967) et, par fausse application, l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le délai de forclusion décennale de l'article 2270 du Code civil expirait le samedi 30 juin 1984 et que les dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile s'appliquant à tout acte de procédure, l'action, formée par assignation délivrée le lundi 2 juillet 1984, était recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le bureau d'étude CETBA et les compagnie d'assurance UAP et Winterthur font grief à l'arrêt de dire recevable la demande en intervention forcée en cause d'appel contre ces deux assureurs, pris comme assureurs de la société Sopricol, formée par TNEE, alors, selon le moyen, 1°) que ni les conclusions de l'expert commis en première instance, ni la demande d'évocation du litige rejeté par la cour d'appel, ne constituaient une évolution du litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur l'existence de cet élément nouveau et inconnu en première instance, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les conclusions de l'expert commis par le jugement entrepris, relatives à l'éventualité d'une responsabilité de la société sous-traitante, et la demande d'évocation formulée par la société Pernod, constituaient, pour la société TNEE, des éléments nouveaux impliquant une évolution du litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13699
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.

1° DELAIS - Computation - Garantie décennale - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.

1° Les dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile s'appliquant à tout acte de procédure, justifie légalement sa décision d'écarter la forclusion décennale la cour d'appel qui retient que le délai expirant un samedi l'action, formée par assignation délivrée le lundi suivant, était recevable.

2° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Dépôt d'un rapport d'expertise - Conclusions sur la responsabilité éventuelle d'un sous-traitant - Demande d'évocation du maître de l'ouvrage.

2° Justifie légalement sa décision déclarant recevable la demande en intervention forcée en cause d'appel formée par un entrepreneur principal contre les assureurs d'un sous-traitant la cour d'appel qui retient que les conclusions de l'expert commis par le jugement entrepris, relatives à l'éventualité d'une responsabilité du sous-traitant et la demande d'évocation formulée par le maître de l'ouvrage constituaient, pour l'entrepreneur principal, des éléments nouveaux impliquant une évolution du litige.


Références :

nouveau Code de procédure civile 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°88-13699, Bull. civ. 1992 III N° 249 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 249 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Roger, la SCP de Chaisemartin et Courjon, MM. Boulloche, Brouchot, Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.13699
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