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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13, alinéa 1er, litt.a de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu, selon ce texte, que l'autorité judiciaire requise n'est pas tenue d'ordonner le retour d'un enfant retenu illicitement lorsque la personne qui avait le soin de l'enfant avait acquiescé, postérieurement, au déplacement ou au non-retour ; que cet acquiescement peut être implicite mais doit être certain ;
Attendu que Mme X..., demeurant à Indianapolis avec son mari, a emmené, avec l'accord de celui-ci, ses enfants en France où elle a introduit une procédure de divorce ; que l'autorité centrale française a saisi le procureur de la République de la demande de M. X... tendant au retour aux Etats-Unis de ses enfants retenus en France sans son accord ; que M. X... a demandé aux autorités françaises de suspendre ce retour pendant le temps des pourparlers entre les époux concernant la procédure de divorce et ses suites ; que les propositions de M. X... n'ayant pas été acceptées par son épouse, le Tribunal a été saisi par le procureur de la République ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que les propositions de M. X... relatives à la garde des enfants à l'occasion de la procédure de divorce produisent les effets d'un acquiescement au non-retour et que la demande de suspendre la saisine du Tribunal pendant le temps des pourparlers témoigne d'une tolérance à l'égard du non-retour des enfants propre à faire perdre à cette situation son caractère illicite ;
Attendu qu'en déduisant l'acquiescement au non-retour du seul accord provisoire donné par M. X... en vue de parvenir à une solution amiable qui n'a pas abouti et sans relever aucun acte manifestant sans équivoque et de façon certaine son intention de renoncer au retour des enfants qui demeuraient, sans son accord, hors leur résidence habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée