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16/07/1992 | FRANCE | N°90-19207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1992, 90-19207


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 18 et 19, alinéas 1 et 5, de la loi du 3 juillet 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la communication au public de la prestation d'un artiste-interprète est soumise à l'autorisation écrite de celui-ci ; que, d'après le second, vaut autorisation la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, cette disposition étant applicable aux contrats antérieurs au 1er janvier 1986 en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient ;

Attendu que,

par convention dite " d'enregistrement " en date du 24 décembre 1976, le maire ...

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 18 et 19, alinéas 1 et 5, de la loi du 3 juillet 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la communication au public de la prestation d'un artiste-interprète est soumise à l'autorisation écrite de celui-ci ; que, d'après le second, vaut autorisation la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, cette disposition étant applicable aux contrats antérieurs au 1er janvier 1986 en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient ;

Attendu que, par convention dite " d'enregistrement " en date du 24 décembre 1976, le maire de Toulouse a cédé à la société France régions (FR3) le droit d'enregistrer pendant une représentation publique du Théâtre du Capitole le spectacle La vie parisienne d'Offenbach, et ce en vue de sa diffusion sur les antennes de cette société ; qu'en décembre 1986, l'Institut national de l'audiovisuel a prêté le vidéogramme de cet enregistrement à la société Antenne 2, qui en a diffusé des extraits ; que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-musiciens et interprètes (SPEDIDAM) et le Syndicat national des artistes musiciens (SNAM), auxquels se sont joints dix-neuf artistes, ont assigné la société Antenne 2 en paiement de diverses sommes, tant à titre de rémunération supplémentaire que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette diffusion pratiquée sans autorisation des artistes-interprètes ;

Attendu que la cour d'appel a uniquement condamné la société Antenne 2 à payer des rémunérations, mais a jugé que la diffusion litigieuse n'était pas soumise à l'autorisation préalable des artistes-interprètes, la société Antenne 2 bénéficiant des dispositions de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1985, en vertu desquelles le contrat du 24 décembre 1976 valait autorisation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce contrat avait été conclu entre le producteur et l'entrepreneur de spectacle, et que l'arrêt ne constatait pas que les artistes-interprètes y eussent été parties ou représentés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19207
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre musicale - Interprétation - Communication au public - Autorisation - Exception - Contrat d'enregistrement entre un producteur et un entrepreneur de spectacle (non)

Selon l'article 18 de la loi du 3 juillet 1985, la communication au public de la prestation d'un artiste-interprète est soumise à l'autorisation écrite de celui-ci. D'après l'article 19, alinéas 1 et 5, du même texte, vaut autorisation la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, cette disposition étant applicable aux contrats antérieurs au 1er janvier 1986, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. Il s'ensuit que ne vaut pas autorisation un contrat " d'enregistrement " conclu en 1976 entre un producteur et un entrepreneur de spectacle, auquel les artistes-interprètes n'étaient ni parties ni représentés.


Références :

Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 18, art. 19, al. 1, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°90-19207, Bull. civ. 1992 I N° 234 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 234 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19207
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