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15/07/1992 | FRANCE | N°91-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 91-14975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié à Papeete, rue Cook, résidence Hokulea, Tahiti (Polynésie Française),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié à Papeete, rue Cook, résidence Hokulea, Tahiti (Polynésie Française),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 avril 1991 le président du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... à Sète ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire, par ellemême la preuve de sa régularité ; qu'aux termes de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales chaque visite doit être autorisée par une "ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui" ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par :

"Nous, président du tribunal de grande instance de Montpellier", sans indication du nom du magistrat ; qu'elle porte seulement, à la fin le cachet "signé Y...", sans paraphe ; que de telles mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue conformément aux exigences du texte susvisé, par la-même violé ; Mais attendu que l'expédition de l'ordonnance produite à l'appui du pourvoi comporte la mention qu'elle a été signée par M. Y... et que

cette expédition a été certifiée conforme par le greffier ; que faute d'inscription de faux contre cette certification l'ordonnance doit être réputée avoir été signée par le président du tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux même privés où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; Attendu qu'en autorisant cinq agents de la Direction générale des impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater au moins pour deux d'entre deux qu'ils avaient le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 15 avril 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14975
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Qualité des enquêteurs habilités - Agents de l'administration ayant la garde d'inspecteur.

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Absence de paraphe du président - Mention sur l'expédition par le greffier de sa signature - Certification suffisante faute d'inscription de faux.


Références :

CGI L16-B Livres des procédures fiscales
Nouveau code de procédure civile 456 et 457

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Montpellier, 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-14975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14975
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