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15/07/1992 | FRANCE | N°90-21379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-21379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Borie SAE, ayant son siège ... (17e),

en casation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Borie SAE, ayant son siège ... (17e),

en casation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Borie SAE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux de la société Borie SAE à Paris 16e et 17e et à Clichy en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Borie SAE fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, cette requête ne pouvait être adressée au juge que par le ministre chargé de l'Economie ou une personne ayant délégation de signature de ce ministre ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, qui ne relève pas que le président du tribunal de grande instance était saisi par une personne ayant qualité, faute par M. X... de justifier d'une délégation ou d'une subdélégation de signature, est irrégulière en la forme au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'exigence, selon laquelle l'autorisation ne peut

être donnée que dans le cadre d'enquête ordonnée par le ministre chargé de l'économie ou le conseil de la concurrence, n'implique pas que la demande de mise en oeuvre des dispositions de l'article 48 soit adressée au juge par le ministre ou une personne ayant délégation de signature de ce ministre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Borie SAE fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au président du tribunal de grande instance, ou à son délégué, de désigner personnellement les enquêteurs inscrits sur la liste dressée en vertu de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir s'en remettre à l'autorité administrative sur ce point ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, dès lors, que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Borie SAE fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les constatations de l'ordonnance ne relèvent aucun fait personnel à son encontre dans la prétendue entente à laquelle elle n'appartient pas ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l'ordonnance relève que le groupe SAE était représenté lors des appels d'offres par sa filiale Borie SAE ; que le moyen manque en fait ; i

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21379
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Qualité du requérant - Enquête ordonnée par le ministre - Mise en oeuvre par un délégataire de sa signature - - Nécessité (non).

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Saisies et visites en tous lieux - Qualité des enquêteurs - Agents spécialement habilités - Désignation par leur chef de service.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-21379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21379
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