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15/07/1992 | FRANCE | N°90-21378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-21378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC X... Bernard, sise ... (Hauts-de-Seine),

en cassation de l'ordonnance rendue le 18 septembre et de l'ordonnance rectificative rendue le 20 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC X... Bernard, sise ... (Hauts-de-Seine),

en cassation de l'ordonnance rendue le 18 septembre et de l'ordonnance rectificative rendue le 20 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC X... Bernard, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances des 18 et 20 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux de la SNC X... Bernard, boulevard Victor Hugo à Clichy, (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société X... Bernard fait grief aux deux ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; qu'en se bornant à déclarer que la demande d'utilisation des pouvoirs de visite et saisie apparait fondée et à autoriser le chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence à désigner par ses soins les enquêteurs habilités pour la recherche de la preuve des

agissements incriminés, l'ordonnance attaquée autorise plusieurs visites, en nombre indéterminé, et viole ainsi l'article 48 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance a autorisé l'utilisation des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans vingt et une entreprises et non plusieurs visites et saisies dans l'une quelconque de ces entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche :

Attendu que la société X... Bernard fait enfin grief aux ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée autorise les visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve non seulement des agissements visés dans la requête, se rapportant aux appels d'offres de la construction du TGV Nord, mais également de "toute autre manifestation de cette concertation prohibée par l'article 7 susvisé" ; que ces termes suppriment toute limite aux investigations des enquêteurs et leur permettent, sous couvert de l'autorisation qui leur a été donnée pour rechercher certains faits, d'étendre leurs recherches à des faits sans rapport avec ceux visés dans l'ordonnance ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en relevant que des indices précis graves et concordants laissent présumer que les entreprises candidates aux appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion ainsi que certains de leurs sous-traitants se sont livrés avec la complicité de la SNCF à des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en autorisant en conséquence la recherche de la preuve de ces agissements et de toute autre manifestation de cette concertation prohibée par ledit article 7 dans vingt et une entreprises de travaux publics, l'ordonnance n'a pas permis aux agents de l'administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux retenus par le juge ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21378
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Motivation de l'ordonnance d'autorisation - Indices précis, graves et concordants de pratique anti-concurrentielles - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-21378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21378
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