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Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux de la société Sogea à La Défense et à Rueil-Malmaison en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Sogea fait de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il lui appartient de constater qu'une action simultanée doit être menée dans différents ressorts ; qu'en délivrant l'ordonnance attaquée, sans procéder à cette constatation, le président du Tribunal n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient ; qu'il a ainsi méconnu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant retenu par une décision motivée des présomptions d'agissements communs dans les entreprises visées par la demande d'autorisation le président du Tribunal a fait apparaître la nécessité d'une action simultanée dans les locaux de ces entreprises ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Sogea fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors selon le pourvoi que, si l'ordonnance autorisant les visites et saisies peut laisser au chef de service, nommément désigné, le soin de désigner les enquêteurs chargés de mettre en oeuvre cette autorisation, le respect des droits de la défense impose que cette désignation soit opérée par un acte exprès, dont les agents concernés exécutant les visites et saisies doivent justifier auprès des personnes visées ; que, cette exigence n'étant pas satisfaite par l'ordonnance attaquée, celle-ci a méconnu les droits de la défense ;
Mais attendu que, si le chef de service à qui le juge a laissé le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'exécuter la visite et saisie domiciliaires doit désigner ces agents par un acte que ceux-ci soient en mesure de présenter aux personnes visées par l'autorisation, cette exigence n'impose pas au juge d'indiquer à peine d'irrégularité qu'il doit être ainsi procédé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi