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15/07/1992 | FRANCE | N°90-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-21161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France transports route, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée La Provencale, dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France transports route, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée La Provencale, dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France transports route, de Me Blanc, avocat de la société La Provencale, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1990), que la société à responsabilité limitée France transports route (société FTR), ayant pour gérant M. Y..., a adhéré à la Société coopérative d'entreprises artisanales de transports routiers de marchandises, dénommée La Provençale (La Provençale) ; que, lors d'une assemblée générale tenue le 28 juin 1986, M. Y... a annoncé la démission de sa société et a quitté la séance avant la fin ; que, lors de son assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1986, La Provençale a prononcé l'exclusion de la société FTR ; que cette dernière a assigné La Provençale en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'exclusion, puis, devant la cour d'appel, a demandé l'annulation des assemblées générales des 28 juin et 25 octobre 1986 ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société FTR fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'exclusion de la société FTR était conforme aux statuts et au règlement intérieur de la coopérative, alors, selon le pourvoi, que si un associé peut être exclu d'une société dont il est membre, c'est à la condition que son comportement nuise gravement aux intérêts de celle-ci ;

qu'en estimant que l'exclusion de la société FTR de La Provençale était justifiée par l'intérêt de cette dernière et qu'elle était, par conséquent, non fautive, tandis que, d'un côté, la démission annoncée par le gérant de la

société FTR lors de l'assemblée générale du 28 juin 1986 ne pouvait entraîner aucune incertitude au sein de La Provençale dès lors qu'elle l'avait été sous le coup de la colère et qu'elle n'avait pas respecté les conditions de validité posées par l'article V du règlement intérieur, tandis que, d'un autre côté, il n'était nullement allégué que la société FTR exerçait des fonctions de direction au sein de La Provençale, ni qu'elle ait disposé de plus d'une voix au sein de l'assemblée générale, ni, enfin, qu'elle ait, postérieurement à l'annonce de sa prétendue démission, cessé d'exécuter ses obligations au profit de la coopérative La Provençale, d'où il suivait qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts de La Provençale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 48 de la loi du 20 juillet 1983 et l'article V du règlement intérieur de La Provençale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le comportement de M. Y... lors de l'assemblée du 28 juin 1986 était motivé par de graves divergences de vue avec l'ensemble des coopérateurs, qu'après l'annonce de la démission de la société FTR, M. Y... s'est abstenu de répondre à la lettre recommandée du 16 septembre 1986 de La Provençale lui faisant connaître que sa décision de se retirer ne pourrait prendre effet qu'à la fin de l'exercice conformément aux statuts, qu'il s'est refusé ensuite à assister à l'assemblée extraordinaire du 25 octobre 1986 qui devait se prononcer sur la démission ou l'exclusion de la société FTR, se bornant à manifester, par une lettre en date du 1er octobre 1986, son désaccord quant à la démission, qu'il a ainsi laissé la coopérative dans l'incertitude la plus complète pendant plusieurs mois ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu considérer que M. Y... n'avait pas respecté les dispositions statutaires de La Provençale et que celle-ci n'avait pas commis un abus de droit en prononçant l'exclusion litigieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société FTR fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande d'annulation des résolutions des assemblées générales des 28 juin et 25 octobre 1986 était nouvelle, alors, selon le pourvoi, qu'une demande est nouvelle en appel seulement si elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale ; qu'après avoir demandé réparation du préjudice résultant pour elle de son exclusion de La Provençale, en demandant également l'annulation des résolutions des assemblées générales des 28 juin et 25 octobre 1986, la société FTR tendait à obtenir l'annulation des décisions qui avaient conduit à son exclusion, ce qui aurait abouti identiquement à la réparation du préjudice causé ;

d'où il suit qu'en jugeant pourtant que la demande était nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'action en nullité de résolutions d'assemblées générales pourrait aboutir à une remise des choses en l'état ; qu'en constatant que, dans son acte introductif d'instance, la société FTR avait limité sa demande à une indemnisation du préjudice résultant de son exclusion, et en énonçant que la demande d'annulation ne tendait pas aux mêmes fins, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21161
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Sociétaire - Exclusion - Non respect des dispositions statutaires - Abus de droit (non).

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande ne tendant pas aux mêmes fins - Action en nullité de la résolution d'une assemblée générale de coopérative - Demande en indemnisation du préjudice résultant de l'exclusion d'un sociétaire.


Références :

Code civil 1134 et 1382
Loi du 20 juillet 1983 art. 48
Nouveau code de procédure civile 564 et 565

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-21161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21161
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