La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1992 | FRANCE | N°90-20062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-20062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme SEP Liza, dont le siège social est ... (16e),

2°/ la société à responsabilité limitée The Gift Shop, dont le siège social est 10, place de la République, Paris (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Chanel, dont le siège social est 135, avneue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

fenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme SEP Liza, dont le siège social est ... (16e),

2°/ la société à responsabilité limitée The Gift Shop, dont le siège social est 10, place de la République, Paris (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Chanel, dont le siège social est 135, avneue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Sep Liza et The Gift Shop, de Me Cossa, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux X... ont crée en 1958 une société Liz qui avait pour objet la vente au détail de parfums ; que cette société bénéficiait de contrats de distribution agréée consentis par les sociétés ayant un renom international, dont la société Chanel ; que ses points de vente étaient situés dans de grands hôtels de Paris ; que le 8 octobre 1985, à la suite de différents incidents nés à partir de 1979, d'où il ressortait que la société Liz présidée par M. JP X... fils des époux X... revendait en gros à l'étranger les parfums qu'elle n'était autorisée à vendre à Paris qu'au détail, la société Chanel résilia la totalité de ses contrats avec la société Liz ; qu'en 1981 M. JP X... créa la société "Entreprise de parfumerie Liza" (Sep-Liza) où il détenait 490 parts sur 1 000 et dont il était le gérant ; qu'en 1982 il créa la société Gift Shop dont la moitié des actions était détenue par lui et l'autre moitié par la société Sep-Liza ; que le 4 novembre 1985, ces deux sociétés auxquelles la

société Chanel avait accordé des contrats de distribution sélective pour des emplacements déterminés, situés à Paris, demandèrent l'extension de ces conventions à des points de vente que leur avait retrocédé la société Liz ; que non seulement la société Chanel opposa un refus mais assigna devant le tribunal de commerce les sociétés Sep-Liza et Gift Shop en résiliation de contrats de distribution sélective qui leur avaient été accordés avant 1985 ce qui suscita une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ces deux personnes morales ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Chanel, alors d'une part, selon le pourvoi que, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que celles-ci n'ont pas été à

même de débattre contradictoirement ; qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que le "narrative statement", l'évaluation du préjudice, la décision judiciaire ordonnant à la demande de la société Chanel une expertise, ni le rapport de l'expert, aient été communiqués à la partie adverse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les sociétés The Gift Shop et Sep-Liza faisaient valoir à l'appui de leurs écritures d'appel, délaissées de ce chef, que les allégations de la société Chanel, relatives à une procédure pénale en cours en 1985 n'étaient appuyées par aucune pièce versée aux débats ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, quel qu'en fût le mérite, omis de répondre à un chef pertinent de leurs écritures en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de toute contestation avant le prononcé de l'arrêt sur les pièces dont il avait été débattu lors de l'audience et dont le contenu était évoqué dans les conclusions de la société Chanel du 12 juin 1989, les documents litigieux sont présumés avoir été communiqués et soumis à la libre discussion ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui n'étaient qu'un simple argument se référant au sort qui avait été réservé à l'instruction pénale mettant en cause, pour l'année 1985, M. JP X..., dès lors qu'elle fondait sa décision sur les agissements illicites de ce dernier et de la société Liz depuis 1979 ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Attendu que pour prononcer la résiliation des contrats de

distribution sélective liant les société Sep-Liza et The Gift Shop à la société Chanel, l'arrêt relève que la société Liz à l'époque où M. JP X... en était le président "a violé à très

grande échelle les contrats de distribution sélective qui lui faisaient obligation de vendre au détail aux consommateurs ; que l'arrêt relève également que "les liens qui unissent les sociétés Sep-Liza et Gift Shop, l'une et l'autre aux mains de M. JP X... sont évidents" et que ces circonstances "constituent autant de données objectives qui témoignent de la part de la famille X... en général, dont la solidarité est patente, et de JP X... en particulier, d'un mépris arrêté pour les obligations contractuelles mises à leur charge par les contrats de distribution sélective" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les sociétés Sep-Liza et Gift Shop, personnes morales indépendantes de la société Liz et de M. JP X... ou des membres de sa famille, n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par les contrats de distribution sélective souscrits par elle avant 1985 avec la société Chanel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Casstion en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Chanel, envers les sociétés Sep Liza et The Gift Shop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20062
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sociétés aux mains d'une même personne ou de membres d'une même famille dont la solidarité est patente - Recherches nécessaires à l'égard de personnes morales indépendantes - Application en matière de distribution sélective.


Références :

Code civil 1165
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-20062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award