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15/07/1992 | FRANCE | N°90-19656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-19656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Farida A..., demeurant à Saint-Lys (Haute-Garonne), perception de Saint-Lys,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Denise Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant à Tournefeuille (Haute-Garonne), ...,

3°/ de Mme Michèle X..., demeurant à Gaillac (Tarn), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA CO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Farida A..., demeurant à Saint-Lys (Haute-Garonne), perception de Saint-Lys,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Denise Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant à Tournefeuille (Haute-Garonne), ...,

3°/ de Mme Michèle X..., demeurant à Gaillac (Tarn), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Hemery, avocat des consorts Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 12 novembre 1964, la société Bains Belfort a promis de vendre à M. Maurice Z... et à son épouse, aux droits desquels se trouvent cette dernière, M. Gérard Z... et Mme Michèle X... (les consorts Z...), un fonds de commerce de librairie-papeterie, moyennant le prix de 80 000 francs ; que cet acte comprenait aussi une promesse de bail du local où le fonds était exploité, lequel devait prendre effet à compter du jour où la vente serait réalisée ; qu'un litige étant survenu entre les parties, la cour d'appel, par arrêt du 2 décembre 1974, confirmait un jugement du 14 septembre 1971, qui avait condamné les consorts Z... à payer à la société Bains Belfort la somme de 28 000 francs à titre de solde du prix de cession, étant précisé que ledit jugement valait vente du fonds ; qu'entretemps, la société Bains Belfort a vendu le local à Mme A... par acte du 31 janvier 1974, qui comprenait une clause de subrogation de l'acquéreur dans les droits, actions et obligations de la société venderesse envers Mme Z... ; que par jugement passé en force de chose jugée du 7 mai 1982, le tribunal a condamné Mme A... à consentir aux consorts Z... un

bail conforme aux clauses et conditions prévues par l'acte du 12 novembre 1964 et a condamné les consorts Z... à payer à Mme A... le loyer du fonds depuis le 1er août 1974 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; que, le 22 décembre 1987, les consorts Z... ont assigné Mme A... aux fins de faire trancher le litige les opposant à elle et concernant tant le contenu du bail que l'étendue de leur dette à son égard ; Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les consorts Z... n'étaient pas tenus de payer les intérêts au taux légal sur les loyers du fonds, pour la période comprise entre le 7 mai 1982 et la date à intervenir de sa signification, alors, selon le pourvoi, que, dans son jugement du 7 mai 1982, le tribunal avait condamné Mme Z... à payer à Mme A... le loyer du fonds de commerce à compter du 1er août 1974 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ; qu'en modifiant les droits et obligations des parties tels que fixés par ce jugement, qui ne contenait aucune condition qui aurait affecté la créance d'intérêts de Mme A..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision susvisée et a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dès lors qu'elle s'est fondée, pour statuer comme elle a fait, sur la carence de Mme A... à consentir un bail écrit aux consorts Z..., qui constituait une circonstance postérieure au jugement du 7 mai 1982, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mme A... n'était pas créancière, à l'égard des consorts Z..., du solde du prix de vente du fonds, l'arrêt a retenu que rien ne permettait de dire, à la lecture de l'acte du 31 janvier 1974, que la société Bains Belfort avait entendu céder une telle créance à Mme A... ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'acte en cause précisait que la subrogation de Mme A... portait sur "tous les droits, actions et obligations de la société venderesse envers Mme Z... et notamment dans la procédure en cours" et qu'il résultait de ses propres constatations que la procédure invoquée correspondait à la revendication du solde du prix de vente par la société, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1250 du Code civil ; Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt a également retenu que cette absence de cession était confirmée par l'attitude de Mme A..., qui ne s'était pas substituée à la société Bains Belfort dans la cause opposant celle-ci aux époux Z..., à propos du solde du prix de vente du fonds ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la subrogation de Mme A... dans les droits de la société Bains Belfort n'était pas conditionnée par sa substitution dans l'instance engagée par celle-ci pour en obtenir le recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A... en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les consorts Z... et Y...
X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19656
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen seulement) CHOSE JUGEE - Autorité erga omnes - Conditions - Absence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-19656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19656
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