La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1992 | FRANCE | N°90-19359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-19359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Jurismanagement, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), 1, villa Aubert,

2°/ de la société Fiduciaire de contrôle et de tenue de comptabilité dite "CTC", dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine)

, 1, villa Aubert,

3°/ de la société CTC Rueil Malmaison, dont le siège est à Rueil Malmaiso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Jurismanagement, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), 1, villa Aubert,

2°/ de la société Fiduciaire de contrôle et de tenue de comptabilité dite "CTC", dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), 1, villa Aubert,

3°/ de la société CTC Rueil Malmaison, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Jurismanagement, de la société Fiduciaire de controle et de tenue de comptabilité "CTC" et de la société CTC Rueil Malmaison, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1990) que M. X... a exercé la profession de conseil juridique à titre individuel jusqu'au mois de juillet 1981, date à laquelle il devint membre de la société Jurismanagement ayant pour objet l'exercice de cette profession ; que dans les mêmes locaux se trouvait la société Fiduciaire de contrôle et de tenue de comptabilité (la société CTC) composée d'experts-comptables, les deux sociétés travaillant ensemble pour la sous-traitance des dossiers relatifs à leur spécialité respective ; que, le 25 septembre 1982, M. X... donna sa démission de la société Jurismanagement parce qu'il venait d'obtenir son diplôme d'expert-comptable et qu'il désirait s'inscrire au tableau de l'ordre de cette profession, ce qui devint effectif le 14 décembre 1982 ; que deux ans plus tard, les sociétés Jurismanagement, CTC et CTC Rueil-Malmaison l'assignèrent en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que les juges du fond, qui relevaient eux-mêmes que M. X... a rédigé une lettre-circulaire datée du 14 janvier 1983, dont aucun destinataire n'a été identifié mais qu'un de ses destinataires a remis anonymement à la société CTC, ne pouvaient affirmer que les clients personnels des sociétés CTC et Jurismanagement aient fait l'objet d'un

démarchage de la part de M. X... tenant à l'envoi

de cette lettre, dès lors qu'ils admettaient eux-mêmes

ignorer l'identité de ses destinataires ; d'où il suit qu'en imputant ce fait à faute, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une lettre-circulaire adressée à une clientèle relève de la libre et normale information dans un système de libre concurrence, et est exclusive de toute faute de l'auteur de l'envoi dès lors qu'il n'est établi à son endroit ni manoeuvres déloyales, ni allégations mensongères ou inexactes, ni infraction à une règle déontologique ; que la lettre-circulaire litigieuse, dont le texte, intégralement reproduit dans l'arrêt, se borne à faire connaître sa nouvelle adresse, ne comporte aucun élément permettant d'imputer son envoi à faute à M. X... ; d'où il suit qu'en estimant pourtant que ce dernier avait de manière fautive démarché la clientèle des sociétés Jurismanagement et CTC, sans caractériser autrement la faute qu'ils lui imputent, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt a relevé qu'aucun destinataire de la lettre-circulaire datée du 14 janvier 1983 n'avait été identifié, il a, toutefois, retenu que ce document faisait apparaître que M. X... "avait transféré son cabinet dans de nouveaux locaux" et qu'il y indiquerait ses "nouvelles coordonnées" ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a également constaté que la société CTC avait reçu des lettres émanant de ses clients, toutes rédigées de la même façon et portant réclamation de leur dossier de comptabilité au profit de M. X..., ces lettres présentant "une dactylographie identique à celle de la lettre qui, ultérieurement devait contenir réclamation du dossier par M. X...", ces faits étant confirmés par deux autres clients ; Attendu, enfin, que l'arrêt a retenu que, si certains clients de la société Jurismanagement avaient attesté avoir librement choisi les services de M. X..., cinq autres n'avait pas démenti avoir fait l'objet de manoeuvres de démarchage de la part de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances que M. X... avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19359
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Cabinet de conseil juridique - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-19359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award