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15/07/1992 | FRANCE | N°90-18685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-18685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grand garage de Gascogne, dont le siège est à Auch (Gers), route d'Agen,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est à Paris (2e), ...,

2°/ de M. Christophe X..., demeurant à Auch (Gers), avenue de la Marne n° 32,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grand garage de Gascogne, dont le siège est à Auch (Gers), route d'Agen,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est à Paris (2e), ...,

2°/ de M. Christophe X..., demeurant à Auch (Gers), avenue de la Marne n° 32,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Grand garage de Gascogne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Grand garage de Gascogne de son désistement en ce que son pourvoi était dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 1382 du Code civil et l'article 65, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grand garage de Gascogne (la société GGG) a donné en location-gérance à M. X... une station-service ; qu'il était convenu que M. X... remettrait chaque jour à la société GGG un chèque tiré sur le Crédit lyonnais représentant le montant total des chèques reçus de ses clients ; que le Crédit lyonnais lui a consenti pendant plusieurs mois un découvert, dont le montant s'est progressivement accru ; qu'ensuite, le Crédit lyonnais a cessé cette facilité et a refusé de payer divers chèques tirés par M. X... au profit de la société GGG ; que cette société a résilié alors la convention de location-gérance et a assigné en paiement des montants des chèques impayés à la fois M. X... et le Crédit lyonnais, en le prétendant fautif pour avoir créé une apparence trompeuse de solvabilité à M. X..., et pour avoir brutalement interrompu son crédit, la privant ainsi du montant des

chèques émis à son ordre ; Attendu que pour débouter la société GGG de son action contre le Crédit lyonnais, la cour d'appel retient que la situation de M. X... s'est brutalement et imprévisiblement aggravée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, bien que la société GGG ait soutenu que le découvert accordé à M. X... avait été interrompu sans notification écrite et sans préavis, si les chèques litigieux n'avaient pas été émis avant la rupture du crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déboute la société GGG de ses prétentions à l'égard du Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Crédit lyonnais, envers la société Grand garage de Gascogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18685
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Avertissement préalable - Défaut - Apparence de solvabilité trompeuse par les tiers - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1382
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65 al. 2
Loi Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-18685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18685
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