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15/07/1992 | FRANCE | N°90-18430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-18430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ... (Alpes-de-Hautes-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences) au profit de :

1°) la société à responsabilité limitée Sopara, parfumerie Jardin des Parfums, dont le siège est ... (Hautes-Alpes),

2°) Mme Marie-Louise X..., gérante de la parfumerie Cléo, domiciliée ... (Mos

elle),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ... (Alpes-de-Hautes-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences) au profit de :

1°) la société à responsabilité limitée Sopara, parfumerie Jardin des Parfums, dont le siège est ... (Hautes-Alpes),

2°) Mme Marie-Louise X..., gérante de la parfumerie Cléo, domiciliée ... (Moselle),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sopara, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sopara a tiré une lettre de change sur la société Cléo, dont la gérante, Mme X..., a souscrit la mention d'acceptation ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence a escompté l'effet ; que celui-ci ayant été impayé à l'échéance, la banque a assigné en paiement la société Sopara et Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 147 et 151 du Code de commerce ; Attendu que, pour rejeter le recours cambiaire exercé par la banque contre le tireur de la lettre de change, la société Sopara, la cour d'appel retient qu'un tel recours n'est possible que dans la mesure où le tiré qui n'a pas payé à l'échéance est insolvable ou en état de cessation de paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'échéance, le porteur

peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés sous la seule condition du non-paiement de la lettre de change, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Cléo au paiement de l'effet litigieux, la cour d'appel retient qu'elle n'était pas insolvable et qu'elle était débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque poursuivante avait appelé en la cause, non pas la société Cléo, mais Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Sopara et Mme X..., envers la Caisse régionale de crédit mutuel des Alpes de Haute-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18430
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Non paiement de l'effet à l'échéance - Recours du porteur contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés - Insolvabilité en état de cessation de paiements du tiré - Non nécessité.


Références :

Code de commerce 147 et 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-18430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18430
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