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15/07/1992 | FRANCE | N°90-17959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-17959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Mano, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Mano, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclerq, les observations de Me Le Pradon, avocat de la société Mano, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 65, en son alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 décembre 1986, la société Mano a remis pour encaissement à l'agence de la Banque nationale de Paris (BNP), où elle était titulaire d'un compte, un chèque reçu la veille et tiré sur la même banque, en la même agence, par la société Dupin ; que, le 29 décembre suivant, le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte de la société Mano, avec indication de sa disponibilité en valeur pour le lendemain ; que, le 16 février 1987, la banque a notifié à la société Mano la contrepassation du montant du chèque, au motif que le tireur avait été mis en redressement judiciaire le jour même de l'émission du chèque ; qu'ultérieurement, la banque a fait valoir que ce chèque était, dès son émission, dépourvu de provision ; que la société Mano a refusé de couvrir le débit résultant de la contrepassation et a été condamnée au paiement du montant ; Attendu que pour condamner la société Mano au paiement du montant du chèque, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'à la date de son émission, son montant était supérieur à celui du solde du compte tiré ; Attendu qu'en se déterminant pour de tels motifs, sans rechercher

ainsi qu'elle était invitée par la société Mano, si la BNP n'avait pas, le 30 décembre 1986, consenti à la société Dupin, avant d'être informée de la mise de cette société en redressement judiciaire, un découvert permettant le paiement du chèque litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 527 rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la BNP, envers la société Etablissements Mano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17959
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Absence - Ouverture de crédit - Tireur mis en redressement judiciaire le jour de l'émission du chèque - Autorisation de découvert alléguée - Recherches nécessaires.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-17959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17959
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