La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1992 | FRANCE | N°90-17763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-17763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck Y..., demeurant Y... plaza suite 201 896 N, Mill Street à Lewisville Texas 75067 (USA),

2°/ la société JF Equipement compagnie, dont le siège est sis Y... plaza suitte 201 896 N, Mill Street à Lewisville Texas 75067 (USA),

3°/ la société Kowatachi international limited, dont le siège est ... Win No (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au pr

ofit :

1°/ de la société anonyme Dosatron, dont le siège social est sis à "Beaugey", Carig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck Y..., demeurant Y... plaza suite 201 896 N, Mill Street à Lewisville Texas 75067 (USA),

2°/ la société JF Equipement compagnie, dont le siège est sis Y... plaza suitte 201 896 N, Mill Street à Lewisville Texas 75067 (USA),

3°/ la société Kowatachi international limited, dont le siège est ... Win No (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Dosatron, dont le siège social est sis à "Beaugey", Carignan, Latresne (Gironde),

2°/ de la société Dosatron international, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à "Beaugey", Carignan, Latresne (Gironde),

3°/ de la société Autotrol France, société anonyme dont le siège est sis à Fontainebleau (Seine-etMarne), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et des sociétés JF Equipement compagnie et Kowatachi international limited, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des sociétés Dosatron et Dosatron international, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Autotrol France,

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Dosatron a pour objet la fabrication et la vente de pompes doseuses utilisées dans l'agriculture et l'industrie ; que le président de cette société, M. X..., a constitué en 1979 avec M. Y... la société Dosatron international, chargée de commercialiser à l'étranger ces appareils ; qu'ultérieurement, M. Y... s'est installé aux Etats-Unis et a signé, le 1er mai 1982, avec la société Dosatron, un contrat de concession lui accordant la licence de vente exclusive aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique des produits fabriqués par cette société ;

que le licencié s'y interdisait de vendre tous produits similaires à ceux commercialisés par son cocontractant sous peine de résiliation immédiate du contrat ; qu'il avait la possibilité de se faire assister de sous-licenciés en l'espèce les sociétés JF Equipement et Kowatachi international limited (société Kowatachi), lui seul restant responsable de leurs agissements ; qu'enfin, une procédure de résiliation du contrat sous forme de

mise en demeure préalable avec préavis d'un mois était prévue par la convention ; que des difficultés sont apparues entre les parties à partir du début de l'année 1984, M. Y... reprochant à la société Dosatron de lui facturer ses produits à des prix supérieurs à ceux convenus entre eux ainsi que la vente d'un appareil au Canada effectuée sans son intermédiaire ; que, de son côté, la société Dosatron a reproché à M. Y... d'avoir fait la promotion auprès de sa clientèle de la pompe Domestic Plus concurrente directe des pompes fabriquées par la société Dosatron ; que cette dernière l'a alors assigné devant le tribunal de commerce ainsi que les sociétés JF Equipement et Kowatachi pour faire constater qu'ils étaient responsables de la rupture du contrat conclu le 1er mai 1982 et obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de dommages et intérêts ainsi que leur condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au paiement de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale par suite du dénigrement des produits fabriqués et commercialisés par la société Dosatron ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et les sociétés JF Equipement et Kowatachi au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de concession conclu le 1er mai 1982 entre cette société et M. Y..., alors que, d'une part, selon le pourvoi, le contrat litigieux imposant le respect de "l'une quelconque des obligations" du co-contractant, sous peine de résiliation immédiate, l'arrêt ne pouvait légalement excuser le non-respect constaté par la société Dosatron des clauses relatives à l'exclusivité de Y... sur le marché canadien, au prétexte qu'il s'agirait d'un incident non voulu et qui avait été réglé ; qu'en effet il résulte des constatations des premiers juges que cet incident s'est produit en septembre 1984, le début de commercialisation de l'appareil Dosmatic datant de juin 1985 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; alors, encore, qu'en affirmant que le problème de la fixation des prix aurait été soulevé tardivement par M. Y... et que celui-ci ne prouverait pas que ces difficultés étaient antérieures à la commercialisation de l'appareil Dosmatic, l'arrêt a dénaturé la teneur claire et précise des documents du débat visés par les

premiers juges, d'où il résulte sans la moindre ambiguité que les

problèmes en question avaient été soulevés par telex des 3 octobre 1984, 7 et 17 janvier 1985, avant d'être réitérés sous forme de lettre recommandée de mise en demeure du 20 mai 1985 et d'une assignation en référé devant le juge compétent américain du 25 mai suivant, soit avant que par lettre du 7 juin 1985, M. Y... ait annoncé le début de la commercialisation d'un appareil concurrent pour le 25 juin suivant ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la loi du contrat litigieux stipulant une résiliation de plein droit automatique et immédiate en faveur de la partie subissant l'inexécution de l'une seule des obligations de l'autre, les juges du fond ne pouvaient exiger un formalisme quelconque pour la mise en demeure préalable, une telle formalité découlant suffisamment de la lettre recommandée précitée du 20 mai 1985 qui a précédé de plus d'un mois la mise sur le marché de l'appareil Dosmatic ; que l'arrêt a violé de plus fort l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir examiné les éléments de preuve soumis à son appréciation et, après les avoir analysés sans les dénaturer, a souverainement estimé que les griefs concernant la vente d'un appareil au Canada sans passer par M. Y... ou ceux relatifs à la fixation des prix, articulés contre la société Dosatron, s'ils avaient eu l'importance que M. Y... leur attachait et s'ils avaient été, selon lui, de nature à lui permettre de demander la résiliation du contrat, auraient dû faire l'objet d'une mise en demeure préalable selon la procédure conventionnellement prévue ; que constatant l'absence de cette mise en demeure et, relevant au contraire les fautes commises par M. Y... en commercialisant un produit concurrençant directement celui fabriqué par la société Dosatron la cour d'appel a pu décider que celui-ci était seul responsable de la rupture du contrat ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu que pour déclarer les sociétés JF Equipement et Kowatachi conjointement et solidairement responsables avec M. Y... de la rupture du contrat souscrit par ce dernier en date du 1er mai 1982 avec la société Dosatron l'arrêt relève seulement que M. Y... et ses deux sociétés étaient liées, M. Y... en assurant la direction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ces deux sociétés n'avaient jamais été parties au contrat, celui-ci précisant au contraire que M. Y... resterait seul responsable des agissements

de ses sous-licenciés à l'égard de son co-contractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais encore

Sur la cinquième branche du premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y..., la société JF Equipement et Kowatachi, l'arrêt par motifs adoptés, a seulement affirmé avoir "arbitré" le montant du préjudice subi par la société Dosatron à la somme de 500 000 francs ; qu'en se déterminant par cette seule affirmation générale et imprécise, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais enfin, sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour déclarer M. Y..., les sociétés JF Equipement et Kowatachi coupables de faits de concurrence déloyale par dénigrement des produits commercialisés par la société Dosatron, l'arrêt relève "que les premiers juges ont admis au moins implicitement que M. Y... avait commis des actes de dénigrement qu'on lui reproche" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seuls faits relevés par les premiers juges étaient ceux établissant que M. Y..., en violation des dispositions du contrat souscrit par lui, avait commercialisé des produits concurrents à ceux fabriqués par la société Dosatron, et alors qu'il n'avait été

relevé aucun fait de dénigrement justifiant une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré les sociétés JF Equipement et Kowatachi conjointement et solidairement responsables avec M. Y... de la rupture du contrat conclu par ce dernier avec la société Dosatron, et les a condamnés au paiement de la somme de 500 000 francs et en ce qu'il a déclaré M. Y..., les sociétés JF Euipement et Kowatachi coupables de faits de dénigrement à l'égard des produits commercialisés par la société Dosatron, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17763
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Dénigrement - Constatations nécessaires.

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut et motifs - Motif d'ordre général - Jugement "arbitrant" le montant d'un préjudice.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif - Application à des sous-licenciés en matière de distribution.

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Contrat à durée indéterminée - Résiliation unilatérale - Absence d'une mise en meure préalable.


Références :

Code civil 1134, 1146, 1165, 1382
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-17763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award