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15/07/1992 | FRANCE | N°90-17695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-17695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, Direction régionale pour l'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Louis X...,

2°/ de Mme Louis X...,

demeurant ensemble ... (Côtes-d'Armor),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, Direction régionale pour l'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Louis X...,

2°/ de Mme Louis X...,

demeurant ensemble ... (Côtes-d'Armor),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 23 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que M. X... a endossé et remis à la Caisse de crédit mutuel de Bretagne (la CMB) un chèque de 114 224,13 francs dont il était bénéficiaire ; que cette banque a, le 29 novembre 1985 présenté ce chèque en paiement, le 1er décembre crédité de son montant le compte des époux X..., et le 13 décembre contrepassé cette écriture par suite du défaut de provision ; que, le 31 décembre, elle a présenté une nouvelle fois le chèque au paiement, crédité à nouveau le compte le 3 janvier 1986, puis effectué une seconde contrepassation le 15 janvier ; qu'un protêt a été dressé le 28 janvier ; que la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal d'instance, a condamné la CMB à payer aux époux X... une somme équivalente au montant du chèque et, confirmant ce jugement, a retenu la responsabilité contractuelle de la CMB, qu'elle a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", cette mention implique

un simple mandat ; Attendu que, pour décider que l'endossement était translatif de la propriété de la provision,

l'arrêt se borne à relever qu'il était "porté par simple signature de M. X..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait, retenu par le tribunal et non contesté devant elle, que l'endossement avait été donné à titre de procuration parce qu'il était accompagné de la mention "valeur en recouvrement, ainsi qu'il résulte de l'examen de l'original dudit chèque versé aux débats", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

-d CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la CMB à payer aux époux X... la somme de 114 224,13 francs avec intérêts au taux légal et, par voie de conséquence en ce qu'il l'a condamnée à payer à ceuxci la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux X..., envers la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17695
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Endossement - Mention "valeur en recouvrement" - Transfert de propriété (non) - Simple mandat ou procuration - Recherches nécessaires.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-17695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17695
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