LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Mela veuve A..., demeurant à Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un premier arrêt avant dire droit rendu le 14 juin 1988 et d'un second arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean-Pierre Z...,
2°) de Mme Andrée Y... épouse Z...,
demeurant ensemble à Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes), route de Font-Michel, restaurant "Le Napoléon",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 juin 1988 :
Vu les articles 975 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation contre deux arrêts, l'un avant dire droit du 14 juin 1988 et l'autre sur le fond du 6 février 1990, rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la même affaire ; que son mémoire ne contient aucun moyen ou élément de moyen dirigé contre le premier de ces arrêts ; que dès lors Mme A... doit être déclarée déchue de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 juin 1988 précité ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme A... qui a vendu un fonds de commerce à usage de restaurant aux époux
Z...
, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer aux acquéreurs une partie du prix de la vente alors, selon le pourvoi, que d'une part, un simple trouble d'exploitation ne justifie pas la restitution partielle du prix ; qu'en l'espèce le défaut de conformité de l'établissement aux normes
de sécurité n'avait pas empêché l'acquéreur de continuer l'exploitation, ni même de réaliser un chiffre d'affaires normal puisque l'arrêt relève qu'il n'avait
pas subi de préjudice notable du fait de l'acquisition ; qu'en l'état de ces constatations l'arrêt a violé l'article 1644 du Code civil, par fausse application ; et alors que, d'autre part, il appartient à l'acquéreur de prouver qu'il aurait acquis la chose à un moindre prix, et qu'une telle preuve ne peut être rapportée en l'état, au motif hypothétique que son silence sur ses résultats commerciaux laissait à penser qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait de son acquisition ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt et violé à nouveau l'article 1644 du Code civil ; Mais attendu que par arrêt avant dire droit dont les motifs ne sont pas critiqués, la cour d'appel a jugé que "la non-conformité aux normes de sécurité de l'établissement vendu aux époux
Z...
constitue un vice caché diminuant son usage dans des conditions telles que ces derniers n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils l'avaient connu et que Mme A... avait conscience de ce vice" ; que le moyen, qui se borne à critiquer l'arrêt sur le fond en ses dispositions qui n'ont fait qu'appliquer l'arrêt avant dire droit précité retenant l'existence d'un préjudice est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; LE REJETTE pour le surplus ;