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15/07/1992 | FRANCE | N°90-15980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-15980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Bellerive, représentée par sa gérante, la société anonyme Manera, dont le siège est actuellement ... (8e),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie et des Finances, ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Bellerive, représentée par sa gérante, la société anonyme Manera, dont le siège est actuellement ... (8e),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie et des Finances, ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Bellerive, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'action en répétition, dont l'Administration dispose au regard des droits d'enregistrement, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits a été suffisamment révélée par l'enregistrement de l'acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière (SCI) Bellerive a acquis, le 30 décembre 1971, un terrain sur lequel elle s'est engagée à construire dans un délai de quatre ans, conformément aux dispositions de l'article 691 du Code général des Impôts ; qu'elle a obtenu plusieurs prorogations de ce délai, jusqu'au 31 décembre 1983 ; que, n'ayant pu tenir son engagement à cette date, elle a fait l'objet, après une vérification de comptabilité effectuée du 19 novembre 1987 au 7 janvier 1988, d'une notification de redressement le 25 janvier 1988 ; Attendu que pour débouter la SCI Bellerive, qui avait fait

opposition aux avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant de ce redressement, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'Administration, le jugement a dit applicable la prescription décennale de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales, en écartant l'article L. 180 du même code, au motif que le délai de la prescription abrégée était plus court que le délai d'exécution de l'engagement de construire pris par l'acquéreur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le délai de prescription du droit de reprise de l'Administration en cas de déchéance du régime de

faveur commence à courir du premier jour suivant l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions et que, d'autre part, l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'Administration par sa décision de refus de prorogation du délai imparti à la société pour tenir son engagement, sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, de sorte que devait s'appliquer la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société civile immobilière Bellerive, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15980
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Délais - Calcul - Point de départ - Révélation à l'Administration de l'exigibilité des droits - Constatations suffisantes.


Références :

CGI 691
CGI L180 Livres des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-15980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15980
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