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15/07/1992 | FRANCE | N°90-15581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-15581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve C..., née Odette D..., demeurant "La Tuilerie" à Saint-Gilles, Saint-Benoît du Sault (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Dominique B..., épouse X...,

demeurant tous deux "Les Prahas" à Vineuil, Levroux (Indre),

défendeurs à la cassation ; En présence de :

M. Pascal C..., demeurant ... à Rosny-sous-B

ois (Seine-Saint-Denis),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve C..., née Odette D..., demeurant "La Tuilerie" à Saint-Gilles, Saint-Benoît du Sault (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Dominique B..., épouse X...,

demeurant tous deux "Les Prahas" à Vineuil, Levroux (Indre),

défendeurs à la cassation ; En présence de :

M. Pascal C..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que, par acte des 1er et 2 août 1985, les époux X... ont donné en location-gérance à M. Yves C... un fonds de commerce de restauration ; que, par lettre du 28 novembre 1985, Mme Odette C..., mère de M. Yves C..., s'est portée garante à l'égard des époux X... des dettes de son fils ; que ce dernier étant décédé peu après en laissant une situation obérée, le tribunal a ordonné sa liquidation judiciaire ; que le liquidateur a recherché la garantie des loueurs du fonds, au titre de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, pour couvrir le passif commercial laissé par le défunt ; qu'ayant, au terme d'une transaction, versé 150 000 francs entre les mains du liquidateur, les époux X... ont assigné Mme C... en remboursement de la même somme ;

Attendu que, pour décider que Mme C... s'était, par la lettre du 28 novembre 1985, valablement engagée en qualité de caution à l'égard des époux X... et accueillir en conséquence la demande de ces derniers, l'arrêt retient que Mme C... avait restreint son engagement à la garantie des seules dettes commerciales de son fils, et ce pour une période comprise entre le 8 août 1985 et le 8 février 1986, qui

recouvrait exactement celle de six mois pendant laquelle le loueur est tenu des dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Mme C... avait exprimé, de manière non équivoque, sa connaissance de la garantie instituée par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 et donc de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux X..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15581
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Partie - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Garantie donnée au bailleur d'un fonds de commerce pour la période où il est tenu des dettes commerciales du preneur - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-15581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15581
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