LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., née Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Metz (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a opéré un redressement de la valeur d'un fonds de commerce de bijouterie-horlogerie-optique reçu par Mme X... à titre de donation ; que le tribunal a rejeté l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement du supplément de droits et des pénalités estimés dus ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant comme il a fait, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que la valeur du fonds était affectée par l'obligation de son exploitation par un professionnel pourvu des diplômes exigés, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant comme il a fait, en se fondant sur des comparaisons avec des mutations distinctes, d'un côté de fonds de bijouterie-horlogerie et, d'un autre côté, de fonds d'optique, et non avec des cessions de fonds intrinsèquement similaires de bijouterie-horlogerie-optique sans constater qu'il n'existait aucune
mutation de tels fonds susceptible d'être prise en considération, fût-ce par actualisation de la valeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.