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15/07/1992 | FRANCE | N°90-14407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-14407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Immobilière de la Région parisienne (CIRP), dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le tribunal de grande instance d'Evry (1ère chambre, section B), au profit de M. X... général des impôts, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Immobilière de la Région parisienne (CIRP), dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le tribunal de grande instance d'Evry (1ère chambre, section B), au profit de M. X... général des impôts, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Immobilière de la Région parisienne, de Me Goutet, avocat de M. X... général des impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry, 29 janvier 1990) que, la société Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) ayant acquis en octobre 1969 et avril 1971 des terrains sis respectivement à Boussy Saint-Antoine et à Quincy sous Sénart, sur lesquels elle s'était engagée à édifier des immeubles et n'ayant pas été en mesure de tenir son engagement de construire dans le délai de quatre ans éventuellement prorogé, a reçu les 6 et 9 avril 1976 notification de redressements tendant au paiement des droits d'enregistrement éludés et des pénalités ; qu'elle a demandé l'annulation de ces redressements en faisant état de faits constitutifs selon elle de force majeure l'ayant empêchée de tenir ses engagements ; Attendu que la société CIRP reproche au jugement de l'avoir déboutée alors, selon le pourvoi, de première part, que la prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II de l'article 691 du Code général des impôts ne peut être accordée par le Directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles que sur demande de l'acquéreur satisfaisant aux conditions fixées par l'article 266 B de l'annexe III audit code, dont il résulte notamment que la demande de l'acquéreur doit être expresse et motivée ; que, dès lors, en tenant compte d'une prorogation de délai "tacite" ou "implicite" pour apprécier si l'édification des immeubles que la

CIRP s'était engagée à effectuer dans le délai de 4 ans susvisé avait été empêchée par force majeure, le tribunal a violé ensemble les articles 691 du Code général des impôts et 266 bis de son annexe III ; alors, de deuxième part, que, après avoir constaté que les acquisitions litigieuses sont intervenues, les premières en 1969, les secondes en 1977 le tribunal a énoncé, pour écarter la force majeure, que s'agissant des premières, "il semble que

le refus opposé au projet de construction de 1971 est inhérent au projet lui-même", et s'agissant des secondes, "il apparaît que cette acquisition avait été faite de manière un peu imprudente" ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code général des impôts ; et que, du même coup, les motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le tribunal retient, pour écarter la force majeure, à propos des premières acquisitions, que l'arrêt de la politique orientée vers la création des villes nouvelles date de 1973, et, à propos des secondes qui formaient un tout avec les premières, que dès 1971 la Caisse des dépôts avait donné instruction de revoir à la baisse le programme de la ville nouvelle de Val d'Yerres ; qu'en se fondant ainsi sur deux énonciations de fait radicalement contradictoires, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'acquéreur d'un terrain qui a pris l'engagement de construire dans les quatre ans pour être exonéré des droits d'enregistrement prévus par l'article 691 du Code général des impôts peut invoquer la force majeure pour justifier l'absence de construction dans le délai fixé par ce texte ; qu'en l'espèce, ayant constaté le caractère politique du revirement concernant la création de villes nouvelles, le tribunal ne pouvait écarter la force majeure sans rechercher si ce revirement intervenu en matière d'aménagement et d'urbanisme était prévisible lors des acquisitions et avait été évitable pour la compagnie Immobilière de la Région parisienne au cours des quatre années suivantes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 691 du Code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, que la société CIRP, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté son engagement dans le délai légal, ne peut tirer prétexte de ce que l'administration fiscale, en lui accordant d'office un délai supplémentaire, ait interprété les dispositions légales dans un sens favorable au contribuable ; Attendu d'autre part, que le contexte des expressions visées à la deuxième branche leur enlève tout caractère dubitatif ; Attendu, en outre, que les énonciations du jugement prétendument contradictoires concernent deux opérations immobilières distinctes ; Attendu, enfin, que le jugement retient que le projet de construction sur la commune de Boussy Saint-Antoine imposait la

réalisation par la municipalité d'équipements nouveaux hors de proportion avec ses ressources, de sorte que ce projet était "manifestement trop ambitieux et insuffisamment précédé d'études de faisabilité" et qu'il en était de même pour ce qui concernait la commune de Quincy sous Sénart, le refus d'accorder les autorisations administratives étant "là encore inhérent au projet lui-même" ; que les juges ont pu en déduire que la force majeure invoquée n'était pas caractérisée ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14407
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction - Construction non édifiée dans le délai de 4 ans - Force majeure (non) - Refus des autorisations administratives.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles générales) - Droits de la défense - Interprétation des dispositions légales par l'administration dans un sens favorable au contribuable - Irrecevabilité de ce dernier à s'en prévaloir.


Références :

CGI 691
Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 29 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-14407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14407
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