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15/07/1992 | FRANCE | N°90-12522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-12522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris 9e, Saint-Georges, comptable du recouvrement dont les bureaux sont sis ... (9e), pris sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Paris-Centre dont les bureaux sont sis ... (1er) et de M. le directeur général des Impôts, dont les

bureaux sont sis à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; Le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris 9e, Saint-Georges, comptable du recouvrement dont les bureaux sont sis ... (9e), pris sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Paris-Centre dont les bureaux sont sis ... (1er) et de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont sis à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Paris 9e, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1990), que la société anonyme Etablissements Beauvalet-Turenne (la société) a été placée en règlement judiciaire le 6 novembre 1980 ; que l'état des créances a été arrêté le 2 décembre 1981 ; que la liquidation des biens a été prononcée le 7 mai 1981 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 mai 1985 ; que le receveur principal des Impôts a présenté requête au président du tribunal le 29 juin 1987 afin d'être autorisé à assigner à jour fixe M. X..., ancien président de la société, pour qu'il soit déclaré solidairement tenu avec elle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mois de mars à septembre 1980 et des pénalités résultant du dépôt sans paiement et hors délai des déclarations correspondantes ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a accueilli cette demande, d'avoir repoussé l'exception tirée de la prescription édictée par l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, modifié par la loi du 29 décembre 1984, alors, selon le pourvoi, que la loi réduisant le délai de prescription de dix à quatre ans étant d'application immédiate, il en résultait nécessairement que si, à la date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire au 1er janvier 1985, l'administration

fiscale n'avait pas intenté de poursuites à l'encontre du contribuable dans les quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle, son action était prescrite ; qu'en l'espèce, l'état des créances arrêté le 2 décembre 1981 constituait le dernier acte interruptif de prescription et, l'Administration n'ayant engagé aucune procédure à l'encontre de l'exposant avant le 2 décembre 1985, la prescription était donc acquise ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond ont violé les articles L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscles ; Mais attendu que, la prescription ayant été suspendue pendant le cours de la procédure collective de la société, conformément aux articles 35 et 91 de la

loi du 13 juillet 1967, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que "l'institution par la loi du 29 décembre 1984 d'une prescription quadriennale au lieu de l'ancienne prescription décennale est sans effet en l'espèce" ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une société ne peut être poursuivi qu'en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales et qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société ; que les juges du fond ne peuvent donc, pour déclarer le dirigeant solidairement responsable du paiement avec la société, se contenter de relever la tardiveté de déclaration et le défaut de paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt énonce "qu'en déposant ses déclarations tardivement et même, pour certaines, alors que la société Beauvalet ne pouvait plus disposer de ses biens, et ce sans aucun paiement, M. X... a laissé s'accumuler la dette fiscale alors qu'il était prévisible que sa société allait se trouver en état de cessation des paiements", et que "ces manquements revêtent un caractère de mauvaise foi s'apparentant à la manoeuvre frauduleuse puisque le président-directeur général de la société Beauvalet dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif ne pouvait ignorer que les créanciers, même privilégiés, n'avaient pratiquement aucune chance d'être désintéressés, et qu'il a néanmoins retenu des sommes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée et, par conséquent, prélevées sur ses propres clients" ; qu'ayant ainsi caractérisé les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et le lien entre ces manoeuvres et l'impossibilité de recouvrement de l'impôt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12522
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Prescription quadriennale - Débiteur en règlement judiciaire - Suspension de la prescription.

IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Agissements rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Manoeuvres frauduleuses - Société à la veille d'être en cessation des paiements - Retenue de TVA - Constatations suffisantes.


Références :

CGI L267 Livres des procédures fiscales
Loi du 29 décembre 1984
Loi 67-581 du 13 juillet 1967 art. 35 et 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-12522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12522
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