LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société internationale des hôtels Sofitel, agissant en l'établissement de Roissy Charles X..., exploité sous l'enseigne Sofitel, société anonyme, dont le siège social est ... (15e),
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re Chambre, Section B), au profit de M. le maire de la commune de Roissy-en-France, ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société internationale des hôtels Sofitel, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. le maire de la commune de Roissy-en-France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 233-4 du Code des communes ; Attendu, selon le jugement déféré, que la Société internationale des hôtels Sofitel (Sofitel), qui avait souscrit avec la commune de Roissy-en-France, sur le territoire de laquelle était située son exploitation, une convention relative au règlement de la taxe sur les fournitures d'électricité, a refusé de payer cette taxe pour les années 1985 à 1987 en faisant état des dispositions de la loi du 29 décembre 1984 qui, modifiant les articles L. 233 et suivants du Code des communes, exonèrent de cette taxe les entreprises disposant d'une puissance supérieure à 250 KWH ; que le maire de la commune de Roissy-en-France a procédé à une taxation d'office ; que la société Sofitel a demandé l'annulation des commandements et avis avant poursuites afférents à cette imposition ; que le tribunal l'a déboutée de sa demande en déclarant réalisée en l'espèce l'exception légale résultant de l'article L. 233-4 du même code, maintenant en vigueur sous certaines conditions les conventions antérieures au 5 décembre 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe litigieuse est assise sur les consommations de courant électrique constatées à chaque échéance, et alors qu'il relevait que les cinq contrats à durée annuelle stipulaient chacun que les accords entre les parties devraient faire l'objet d'une nouvelle convention chaque année, de sorte que ces accords ne pouvaient s'analyser en un contrat unique à exécution successive et à durée indéterminée entrant dans les prévisions de l'article L. 233-4 du Code des communes, le tribunal a
violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1989,
entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le maire de la commune de Roissy-en-France, envers la Société internationale des hôtels Sofitel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.