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15/07/1992 | FRANCE | N°89-20331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 89-20331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Clermont-Ferrand Banlieue Sud, domicilié ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Moulins, au profit :

1°) de Mlle Simone X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°) de M. René G..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°) de Mme Sylvie F..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

4°) de M. Christian Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

5°) de l

'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Clermont-Ferrand Banlieue Sud, domicilié ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Moulins, au profit :

1°) de Mlle Simone X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°) de M. René G..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°) de Mme Sylvie F..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

4°) de M. Christian Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

5°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

6°) de M. le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, Hôtel des Impôts, boulevard Berthelot à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. A..., Mme C..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Clermont-Ferrand Banlieue Sud, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle X..., MM. G... et Y..., D...
F..., l'URSSAF du Puy-de-Dôme et le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1761, 1762 et 1920 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est soumise aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt lui-même et que sa perception est garantie en conséquence par le privilège institué par le troisième de ces textes ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le trésorier principal de Clermont-Ferrand (le trésorier) a produit à la procédure de distribution par

contribution ouverte à la suite du décès de M. E... pour diverses sommes dont une correspondant à une majoration de 10 % sanctionnant des retards dans le versement de l'impôt sur le revenu ; que, dans le règlement provisoire, cette dernière somme n'a été admise qu'à titre chirographaire et non à titre privilégié comme le demandait le trésorier ; qu'un contredit à cette décision a été formé par le trésorier devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour rejeter le contredit, le tribunal a déclaré que si l'article 1929 sexies du Code général des impôts prévoit expressément que le privilège des taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre et contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal, à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits, aucune disposition semblable n'est prévue en ce qui concerne des contributions directes et taxes assimilées ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier pjrincipal de Clermont-Ferrand Banlieue Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Moulins, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20331
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Privilège du Trésor - Application à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement.


Références :

CGI 1761, 1762 et 1920

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°89-20331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20331
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