La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°89-19904

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 10 juillet 1992, 89-19904


.

Attendu que, par ordonnance du 5 janvier 1990, nous avons, en application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et sur la requête de la société SEPI-MEDIA, retiré du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 octobre 1989 par Patrick X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par requête du 20 février 1992, la société SEPI-MEDIA nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du

nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par ordonnance du 17 avri...

.

Attendu que, par ordonnance du 5 janvier 1990, nous avons, en application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et sur la requête de la société SEPI-MEDIA, retiré du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 octobre 1989 par Patrick X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par requête du 20 février 1992, la société SEPI-MEDIA nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par ordonnance du 17 avril 1992, nous avons constaté que la péremption de l'instance n'était pas acquise ;

Attendu que, par requête du 23 juin 1992, la société SEPI-MEDIA nous a demandé à nouveau de constater la péremption de l'instance ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;

Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli depuis le 31 mai 1990 ;

Que ni la requête du 20 février 1992 ni l'ordonnance du 17 avril 1992 ne constituent un tel acte ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 octobre 1989 par Patrick X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 89-19904
Date de la décision : 10/07/1992

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Requête demandant de constater la péremption de l'instance (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle - Requête demandant de constater la péremption de l'instance (non)

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Ordonnance constatant que la péremption n'est pas acquise (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle - Ordonnance constatant que la péremption n'est pas acquise (non)

Une ordonnance de retrait du rôle ayant été rendue, la requête demandant au Premier président de constater la péremption de l'instance et l'ordonnance constatant que cette péremption n'était pas acquise, ne constituent pas un acte interruptif du délai de péremption.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Ordonnance du Premier Président, 1992-07-10 , Bulletin 1992, Ord. n° 7, p. 7.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 10 jui. 1992, pourvoi n°89-19904, Bull. civ. 1992 ORD. N° 8 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 ORD. N° 8 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gélineau-Larrivet, conseiller faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award