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10/07/1992 | FRANCE | N°88-40673

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 10 juillet 1992, 88-40673


ARRÊT N° 2

Attendu que Mme Gueye, engagée par la compagnie Air Afrique en qualité d'hôtesse de cabine, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, à compter du 1er janvier 1981, avec des autorisations administratives qui ont été annulées, le 17 mai 1983, par le tribunal administratif de Paris ; qu'elle a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la compagnie A

ir Afrique, par un premier moyen, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la ...

ARRÊT N° 2

Attendu que Mme Gueye, engagée par la compagnie Air Afrique en qualité d'hôtesse de cabine, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, à compter du 1er janvier 1981, avec des autorisations administratives qui ont été annulées, le 17 mai 1983, par le tribunal administratif de Paris ; qu'elle a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la compagnie Air Afrique, par un premier moyen, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la loi française applicable au litige, alors que, selon elle, le contrat de travail était soumis à la loi ivoirienne en faveur de laquelle jouait un faisceau d'éléments tirés, notamment, du lieu de conclusion et d'exécution du contrat ; qu'en un second moyen, elle fait grief à cet arrêt d'être privé de base légale au regard de la loi du 28 octobre 1982, alors que celle-ci est d'application territoriale et que la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur le moyen selon lequel l'hôtesse navigante n'exerçait aucune fonction au sol et que son contrat de travail s'exécutait à bord d'aéronefs ivoiriens ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Gueye était salariée protégée en sa qualité, non contestée, de membre du comité d'établissement parisien de la compagnie Air Afrique ; que, dès lors, se trouve justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française, relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel ; qu'ainsi, la première branche du second moyen n'est pas fondée et que son rejet rend inopérants les griefs exposés dans le premier moyen ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que sur le seul fondement du premier de ces textes, le salarié protégé n'a droit, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, qu'à la réparation du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ;

Attendu que, pour condamner la société Air Afrique à réparer le préjudice subi par la salariée protégée tant pendant la période ainsi visée que pendant la période ultérieure, l'arrêt énonce qu'en application de la loi du 28 octobre 1982, l'intéressée est en droit d'obtenir la réparation du dommage que lui a causé la rupture irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il y avait eu refus de réintégration de Mme Gueye ou si la nullité de l'autorisation administrative de licenciement de la salariée protégée était imputable à une faute de l'employeur, ou encore, si le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air Afrique à payer à Mme Gueye une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils, pour la compagnie Air Afrique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie multinationale Air Afrique à payer à son ancienne hôtesse navigante des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux porte que l'intéressée est engagée " en qualité d'hôtesse pour servir à Paris ou en tout autre lieu où (la société) jugera bon de l'affecter, considération prise des nécessités du service, dont elle est juge. En cas de mutation, si une disposition du présent contrat se révélait contraire aux textes légaux en vigueur ou au nouveau lieu d'affectation, il serait alors établi un avenant afin de tenir compte de la législation propre à chaque Etat ", que ce dernier alinéa établit de façon certaine que les parties ont voulu soumettre leurs rapports contractuels à la législation du lieu d'affectation, que l'hôtesse n'ayant pas reçu, au cours du contrat, une affectation autre que Paris, c'est la loi française qui est applicable, qu'au surplus, il ressort d'une lettre que la société a adressée, le 27 décembre 1979, à l'Union des navigants de l'aviation civile, et dont elle ne conteste pas l'authenticité, qu'elle avait conscience d'être tenue de respecter les lois françaises dans leur intégralité, qu'encore, surabondamment, il peut être relevé que, dès lors, que les carnets de vol, versés aux débats, révèlent que l'hôtesse exécutait ses fonctions, non seulement sur les avions d'Air Afrique, mais aussi sur des appareils que d'autres compagnies mettaient à la disposition de l'employeur, qui n'étaient pas immatriculés en Côte-d'Ivoire, il est évident que les parties auraient privé de stabilité leurs rapports contractuels si elles avaient voulu les soumettre à la loi du lieu d'exécution du contrat, cette loi changeant selon la nationalité des avions à bord desquels l'hôtesse servait, que celle-ci demande donc, à juste titre, que, pour apprécier le bien-fondé de ses réclamations, il soit fait application de la loi française ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, en l'état du contrat du travail, qui liait l'hôtesse navigante à la compagnie Air Afrique et qui prévoyait que la salariée avait été engagée " en qualité d'hôtesse pour servir à Paris ou en tout autre lieu où (la société) jugera bon de l'affecter, considération prise des nécessités du service dont elle est seule juge ", manque de base légale, au regard des articles 3 et 1134 du Code civil et du principe de la loi d'autonomie, l'arrêt attaqué, qui admet que le contrat de travail était soumis à la loi française, sans prendre en considération le fait que la compagnie exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les hôtesses navigantes sont recrutées et administrativement gérées par le siège d'Abidjan (Côte-d'Ivoire) qui ordonnance leur salaire, qu'elles ne relèvent pas de l'autorité du directeur de l'établissement de Paris qui ne les compte pas dans ses effectifs, qu'elles n'ont aucun lien de droit avec l'établissement de la compagnie Air Afrique en France, que les hôtesses navigantes n'exercent aucune fonction au sol et que leur contrat de travail est exclusivement exécuté à bord des aéronefs et, par rattachement, à Abidjan, que la base d'affectation des hôtesses navigantes, qui peut être unilatéralement modifiée par l'employeur et où ne s'exécute pas le contrat de travail, est sans incidence sur la loi applicable, que les contrats de travail sont stipulés signés à Abidjan et indiquent qu'ils sont établis conformément aux dispositions du Code du travail, de la réglementation et des textes pris pour son application et qu'une telle mention ne peut s'entendre que comme faisant référence au Code du travail ivoirien, lequel en son article 29 dispose que tout contrat de travail, conclu pour être exécuté en Côte-d'Ivoire, est soumis aux dispositions de la loi ivoirienne, ce qui constituait un faisceau d'éléments (lieu d'exécution du contrat, lieu de conclusion du contrat, volonté exprimée des parties) de nature à démontrer que, ainsi que l'a admis à plusieurs reprises la Cour de Cassation, les contrats de travail des personnels navigants de la compagnie Air Afrique étaient soumis à la loi ivoirienne ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que les parties auraient nécessairement soumis leur contrat à la législation de chacun des lieux d'affectation successifs, la cour d'appel dénature de façon flagrante, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, la clause selon laquelle les parties se sont bornées à prévoir l'adaptation éventuelle du contrat de travail à la loi du lieu d'affectation, sans pour autant le soustraire à la loi à laquelle il était initialement soumis ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en s'abstenant de rechercher si la clause litigieuse ne tendait pas simplement à faire bénéficier les personnels navigants concernés de certains avantages de la loi du lieu d'affectation, et dont ils auraient été normalement exclus en raison de la soumission de leur contrat de travail à une autre loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 3 et 1134 du Code civil et du principe de la loi d'autonomie ;

QU'il en est d'autant plus ainsi, que la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laisse dépourvues de réponse les conclusions de la compagnie exposante faisant valoir qu'elle avait demandé et obtenu l'affiliation du personnel navigant français aux ASSEDIC pour leur assurer un complément d'avantages matériels à ce qui leur était reconnu par leur contrat ;

ALORS, DE PLUS, QUE l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer que la soumission du contrat de travail à la loi du lieu d'exécution - déterminé par le lieu de l'immatriculation de l'avion - aurait conduit à l'instabilité des rapports contractuels du fait que les hôtesses navigantes exerçaient leur fonction, non seulement sur les avions d'Air Afrique, mais aussi sur des appareils que d'autres compagnies mettaient à la disposition de la compagnie exposante, sans s'expliquer sur la lettre du 8 avril 1987, adressée à sa demande à M. le président de la cour d'appel par la compagnie Air Afrique et faisant valoir que, lors de la quasi-totalité des vols, les hôtesses navigantes opéraient sur des avions d'Air Afrique, immatriculés à Abidjan et que, subsidiairement, le protocole signé, le 6 octobre 1980, à Montréal au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui amende la convention de Chicago du 7 décembre 1944, résout les difficultés que pourrait entraîner, pour le statut d'un équipage, le vol successif sur des avions portant des immatriculations différentes, puisque ce protocole prévoit le transfert des fonctions et obligations de l'Etat d'immatriculation à l'Etat d'exploitation, ce qui est exactement la situation faisant l'objet des accords passés par Air Afrique avec d'autres compagnies aériennes, ni rechercher, en outre, si, de toute façon, le contrôle exercé par le siège d'Abidjan sur l'aéronef, quel que fût son lieu d'immatriculation, n'était pas suffisant à faire admettre que l'exécution des contrats de travail des personnels navigants était réalisée, par rattachement, à Abidjan ; que faute de s'être expliqué sur ces points, l'arrêt attaqué manque de base légale, au regard des articles 3 et 1134 du Code civil et du principe de la loi d'autonomie ;

ET, ALORS ENFIN, QUE, dans sa note complémentaire du 14 octobre 1987, à la suite des conclusions écrites du ministère public du 23 juin 1987, la compagnie exposante a écrit, à propos de la prétendue circulaire du 9 juin 1969, qui aurait émané du secrétaire général de la compagnie, que ce document, concernant les PNT et non les hôtesses navigantes " ne revêt aucun caractère d'authenticité " et qu'il s'agissait d'" une feuille ronéotypée, sans en-tête de la compagnie et sans signature ni certification conforme d'aucun agent ayant capacité ", de sorte que dénature les termes clairs et précis de cette note, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que la compagnie exposante ne contestait pas l'authenticité de ce document qui aurait été adressé en date du 27 décembre 1979 à l'Union des navigants de l'aviation civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Air Afrique à payer des dommages-intérêts à son ancienne hôtesse navigante pour licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS QUE les décisions administratives ayant autorisé le licenciement de l'hôtesse navigante qui était salariée protégée, ont été annulées le 17 mai 1983 par un jugement définitif, qu'il s'ensuit qu'en application de la loi du 28 octobre 1982 la salariée est en droit d'obtenir la réparation du dommage que lui a causé la rupture irrégulière, et à tout le moins " le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période " écoulée du 1er janvier 1981 au 23 août 1983, que le préjudice matériel et moral éprouvé par la salariée, tant pendant la période visée par la loi du 28 octobre 1982 qu'ultérieurement du fait de son licenciement irrégulier, sera réparé intégralement par l'attribution de la somme ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la loi française n° 82-915 du 28 octobre 1982 est une loi de police d'application territoriale, de sorte que manque de base légale au regard de cette loi l'arrêt attaqué qui en a fait application à l'espèce sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la compagnie exposante faisant valoir que l'hôtesse navigante n'exerçait aucune fonction au sol et que l'exécution de son contrat de travail se faisait exclusivement à bord des aéronefs, soit, par rattachement, à Abidjan ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi française n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit seulement, en cas d'annulation de la décision administrative d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'allocation d'une indemnité correspondant à " la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai (de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation), ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ", de sorte que viole ce texte légal l'arrêt attaqué qui condamne la compagnie exposante à payer une indemnité pour " le préjudice matériel et moral éprouvé par la salariée, tant pendant la période visée par la loi du 28 octobre 1982 qu'ultérieurement, du fait de son licenciement irrégulier " par suite de l'annulation de la décision administrative qui avait autorisé le licenciement de ladite salariée soi-disant protégée.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 88-40673
Date de la décision : 10/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

1° CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Salarié protégé - Contestation par l'employeur - Absence - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Contestation par l'employeur - Absence - Loi applicable - Loi française.

1° Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Refus de réintégration de la salariée - Recherche nécessaire.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Nullité de l'autorisation administrative imputable à l'employeur - Recherche nécessaire 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Motif économique réel et sérieux - Recherche nécessaire 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Refus de réintégration de la salariée - Recherche nécessaire 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Nullité de l'autorisation administrative imputable à l'employeur - Recherche nécessaire 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Motif économique réel et sérieux - Recherche nécessaire.

2° En cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé n'a droit qu'à la réparation du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Dès lors, n'a pas donné de base légale à sa décision condamnant l'employeur à réparer le préjudice subi par une salariée protégée, pendant ladite période et la période ultérieure, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il y a eu refus de réintégration de la salariée, ou si la nullité de l'autorisation administrative a été imputable à une faute de l'employeur, ou encore si le licenciement n'a pas de motif économique réel et sérieux (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-14
Code du travail L122-14-4
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1987

MEMES ESPECES : 1992-07-10 Cassation partielle N° 88-40.679, Compagnie Air Afrique contre Mlle Pallard. N° 88-40.680, Compagnie Air Afrique contre Mlle Gay. N° 88-40.682, Compagnie Air Afrique contre Mlle Grard.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 10 jui. 1992, pourvoi n°88-40673, Bull. civ. 1992 A.P. N° 9 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 A.P. N° 9 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Vincent (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40673
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