La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°91-60334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1992, 91-60334


.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge et M. Alain Giraud, président de la commission d'établissement des listes électorales en vue de la désignation des membres de cette chambre de commerce, contre le jugement rendu le 24 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Marennes sur le recours de M. Jean-Jacques X... ;

Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 25 du Code électoral, auquel renvoi

e l'article L. 11 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 réglementant l'élection ...

.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge et M. Alain Giraud, président de la commission d'établissement des listes électorales en vue de la désignation des membres de cette chambre de commerce, contre le jugement rendu le 24 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Marennes sur le recours de M. Jean-Jacques X... ;

Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 25 du Code électoral, auquel renvoie l'article L. 11 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 réglementant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, que seuls les électeurs intéressés peuvent former un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes ;

Attendu que la chambre de commerce et d'industrie et M. Giraud n'ayant pas qualité pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission d'établissement des listes, leur pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-60334
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Chambre de commerce - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Qualité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Parties - Demandeur - Demandeur sans qualité pour agir au fond - Chambre de commerce - Désignation des membres - Liste électorale - Contestation

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Elections professionnelles - Chambre de commerce

La chambre de commerce et le président de la commission d'établissement des listes électorales en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce n'ayant pas qualité pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission d'établissement des listes, leur pourvoi en cassation contre le jugement d'un tribunal d'instance qui a statué sur un recours contre une décision de cette commission n'est pas recevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marennes, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1992, pourvoi n°91-60334, Bull. civ. 1992 II N° 200 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 200 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award