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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est formé par la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge et M. Alain Giraud, président de la commission d'établissement des listes électorales en vue de la désignation des membres de cette chambre de commerce, contre le jugement rendu le 24 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Marennes sur le recours de M. Jean-Jacques X... ;
Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 25 du Code électoral, auquel renvoie l'article L. 11 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 réglementant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, que seuls les électeurs intéressés peuvent former un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes ;
Attendu que la chambre de commerce et d'industrie et M. Giraud n'ayant pas qualité pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission d'établissement des listes, leur pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE