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08/07/1992 | FRANCE | N°91-60226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 91-60226


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 412-11 et L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation par le Syndicat démocratique des banques (SDB) de délégués syndicaux au sein de l'Etablissement des agences parisiennes (CEAP) et de l'Etablissement des services centraux (CECP) de la Banque nationale de Paris, le jugement attaqué a retenu que si ce syndicat rapportait la preuve de son ancienneté, de son indépendance, d'une activité et d'une implantatio

n certaines, cette dernière, localisée dans certains services centraux, n'était pas ...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 412-11 et L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation par le Syndicat démocratique des banques (SDB) de délégués syndicaux au sein de l'Etablissement des agences parisiennes (CEAP) et de l'Etablissement des services centraux (CECP) de la Banque nationale de Paris, le jugement attaqué a retenu que si ce syndicat rapportait la preuve de son ancienneté, de son indépendance, d'une activité et d'une implantation certaines, cette dernière, localisée dans certains services centraux, n'était pas homogène, ce qui interdisait de déclarer le syndicat représentatif dans les deux établissements ;

Attendu cependant, que la représentativité du syndicat pour la désignation des délégués syndicaux devait s'apprécier dans le cadre des établissements et non de chacun de leurs services ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60226
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation dans le cadre de l'établissement

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation dans le cadre de l'établissement

La représentativité d'un syndicat pour la désignation des délégués syndicaux s'apprécie dans le cadre d'un établissement et non de chacun des services de cet établissement.


Références :

Code du travail L412-11, L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (9e), 08 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-17 , Bulletin 1989, V, n° 597, p. 361 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°91-60226, Bull. civ. 1992 V N° 458 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 458 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60226
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