.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 412-11 et L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation par le Syndicat démocratique des banques (SDB) de délégués syndicaux au sein de l'Etablissement des agences parisiennes (CEAP) et de l'Etablissement des services centraux (CECP) de la Banque nationale de Paris, le jugement attaqué a retenu que si ce syndicat rapportait la preuve de son ancienneté, de son indépendance, d'une activité et d'une implantation certaines, cette dernière, localisée dans certains services centraux, n'était pas homogène, ce qui interdisait de déclarer le syndicat représentatif dans les deux établissements ;
Attendu cependant, que la représentativité du syndicat pour la désignation des délégués syndicaux devait s'apprécier dans le cadre des établissements et non de chacun de leurs services ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris