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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de A... a été blessé au cours d'un accident de la circulation ; qu'il est décédé pour des causes sans rapport avec cet accident ; que MM. X..., Z... et Y..., respectivement assurés à la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, à la compagnie La France et à la compagnie Le Secours, assignés en réparation du préjudice subi, ont été déclarés responsables pour partie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil 602 et Mme de A..., en qualité d'ayant droit de la victime, et son assureur la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ont été parties à l'instance ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice résultant pour la victime des pertes de salaires durant la période d'incapacité temporaire totale, l'arrêt applique au salaire réel des coefficients d'évolution du pouvoir d'achat du franc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte éprouvée par la victime durant cette période ne pouvait être fixée qu'en fonction du salaire perçu à cette époque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice corporel de Robert de A..., l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans