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08/07/1992 | FRANCE | N°90-43980;90-43986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 90-43980 et suivant


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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.980 à 90-43.986 ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et six autres représentants du personnel de la société les grands magasins de la Samaritaine se sont absentés le 26 janvier 1989 au titre de leurs heures de délégation en faisant figurer sur leur bon de délégation la mention " DS " ; qu'après avoir payé les heures, l'employeur a demandé aux salariés de préciser les activités exercées pendant le

ur temps de délégation ; que devant leur refus, il a saisi la formation des référés du co...

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.980 à 90-43.986 ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et six autres représentants du personnel de la société les grands magasins de la Samaritaine se sont absentés le 26 janvier 1989 au titre de leurs heures de délégation en faisant figurer sur leur bon de délégation la mention " DS " ; qu'après avoir payé les heures, l'employeur a demandé aux salariés de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation ; que devant leur refus, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que cette action ne pouvait donner lieu à référé indépendamment de l'action au fond en contestation de conformité laquelle crée seule cette contrainte ;

Attendu, cependant que si l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice des fonctions de représentants du personnel, cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir à en apporter la justification ; que l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; que dès lors, celui-ci était en droit de saisir la juridiction des référés, pour obtenir l'indication des activités litigieuses, préalablement à toute action au fond en contestation de conformité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Demande de justification - Saisine de la juridiction des référés - Possibilité

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Demande de justification - Demande préalable à toute action au fond - Possibilité

L'employeur est en droit de saisir la juridiction des référés pour obtenir l'indication des activités exercées pendant les heures de délégation préalablement à toute action au fond en contestation de conformité.


Références :

Code du travail L412-20, L424-1, R516-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°90-43980;90-43986, Bull. civ. 1992 V N° 459 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 459 p. 287
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-43980;90-43986
Numéro NOR : JURITEXT000007029376 ?
Numéro d'affaires : 90-43980, 90-43986
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-07-08;90.43980 ?
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