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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Thomas, les salariés ont été licenciés par l'administrateur judiciaire ; que la cession du fonds de commerce de cette société a alors été ordonnée par le juge-commissaire au profit de la société Cochinaire à la suite d'une offre d'acquisition de cette dernière prévoyant la reprise d'un certain nombre de salariés ; que l'AGS ayant refusé de garantir le paiement des indemnités de licenciement réclamées par ces salariés, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir cette garantie ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué, après avoir relevé que soumise au contrôle du juge-commissaire, l'offre d'acquisition avait été acceptée par celui-ci puis homologuée par un jugement du tribunal de commerce, a estimé que dans ces conditions, c'était à bon droit que le personnel avait été licencié et qu'il devait percevoir l'indemnité de licenciement ;
Attendu cependant que le fait pour le juge-commissaire d'accepter l'offre d'acquisition et d'ordonner en conséquence la cession n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, en conséquence, qu'en ne recherchant pas si en cédant à la société Cochinaire, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier, il n'avait pas été procédé, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise, au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims