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08/07/1992 | FRANCE | N°90-17319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1992, 90-17319


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1990) que, reprochant à M. Y... et à M. X..., tous deux domiciliés dans la région parisienne, de ne pas avoir signé l'acte authentique de vente d'un immeuble situé à Strasb

ourg, faisant suite à une promesse de vente qu'il leur avait consentie, M. Z... les a a...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1990) que, reprochant à M. Y... et à M. X..., tous deux domiciliés dans la région parisienne, de ne pas avoir signé l'acte authentique de vente d'un immeuble situé à Strasbourg, faisant suite à une promesse de vente qu'il leur avait consentie, M. Z... les a assignés en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par MM. Y... et X..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une action en matière contractuelle, le promettant pouvait, en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, assigner les bénéficiaires devant le Tribunal du lieu d'exécution du contrat, c'est-à-dire à Strasbourg ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait eu ni livraison effective d'une chose, ni exécution d'une prestation de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17319
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Immeuble - Promesse de vente - Demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Action mixte - Tribunal du lieu de l'immeuble - Action en paiement d'une indemnité d'immobilisation (non)

IMMEUBLE - Vente - Promesse de vente - Action en paiement de l'indemnité d'immobilisation - Compétence territoriale

VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Action en paiement de l'indemnité d'immobilisation - Compétence territoriale

Viole l'article 46, paragraphe 2, du nouveau Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme d'argent pour refus de signer un acte authentique de vente d'un immeuble qui avait fait l'objet d'une promesse de vente, rejette l'exception d'incompétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en retenant que, s'agissant d'une action en matière contractuelle, le promettant pouvait assigner les bénéficiaires, domiciliés dans un autre ressort, devant le Tribunal du lieu d'exécution du contrat, alors qu'il n'y avait eu ni livraison effective d'une chose, ni exécution d'une prestation de service.


Références :

nouveau Code de procédure civile 46 Par. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23 , Bulletin 1991, II, n° 270, p. 141 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1992, pourvoi n°90-17319, Bull. civ. 1992 III N° 239 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 239 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17319
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