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08/07/1992 | FRANCE | N°90-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1992, 90-14039


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1989), que la société civile immobilière Les Balcons de l'Oisans III (la SCI) a vendu, le 17 décembre 1979, divers biens immobiliers à la société civile immobilière Les Chamois, en prévoyant, dans l'acte, en cas de non-paiement du prix, une clause résolutoire expresse, qui a été publiée le 15 février 1980 ; que le Crédit foncier de France (CFF) a inscrit une hypothèque conventionnelle sur ces biens en application d'un acte du 9 février 1981, mais que la SCI, qui n'avait pas été pay

ée, ayant obtenu, le 13 juin 1986, que soit constatée la résolution de la vente, ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1989), que la société civile immobilière Les Balcons de l'Oisans III (la SCI) a vendu, le 17 décembre 1979, divers biens immobiliers à la société civile immobilière Les Chamois, en prévoyant, dans l'acte, en cas de non-paiement du prix, une clause résolutoire expresse, qui a été publiée le 15 février 1980 ; que le Crédit foncier de France (CFF) a inscrit une hypothèque conventionnelle sur ces biens en application d'un acte du 9 février 1981, mais que la SCI, qui n'avait pas été payée, ayant obtenu, le 13 juin 1986, que soit constatée la résolution de la vente, a demandé la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur les biens revenus dans son patrimoine ;

Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'inscription du privilège du vendeur, l'article 2108, alinéa 2, du Code civil rend inopposable aux tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble et les ont publiés, non seulement le jugement prononçant la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1654, mais également celui qui constate la résolution acquise de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire expresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2108, alinéa 2, du Code civil ; d'autre part, que la publicité, prévue par l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955, n'intéresse que les clauses résolutoires insérées dans un acte distinct de la vente et ne saurait rendre opposable au créancier hypothécaire celle qui figure dans cet acte quand le privilège du vendeur n'a pas été inscrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que les dispositions de l'article 2108 du Code civil ne visaient que l'action résolutoire ouverte par l'article 1654 de ce Code au vendeur impayé et que la résolution de la vente immobilière, constatée conformément à l'article 1656 du Code civil, en application d'une clause résolutoire publiée en exécution du décret du 4 janvier 1955, était opposable au CFF ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14039
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Résolution - Action du vendeur - Fondement - Clause résolutoire stipulée à l'acte de vente - Clause publiée - Effets - Opposabilité de la résolution au créancier hypothécaire de l'acquéreur

HYPOTHEQUE - Inscription - Vente d'immeuble - Hypothèque inscrite du chef de l'acquéreur - Résolution de la vente - Fondement - Clause résolutoire stipulée à l'acte régulièrement publiée - Effets - Opposabilité de la résolution au créancier inscrit postérieurement

PUBLICITE FONCIERE - Vente d'immeuble - Clause résolutoire stipulée à l'acte - Clause publiée - Action en résolution du vendeur - Opposabilité de la résolution au créancier hypothécaire de l'acquéreur

Le vendeur d'un immeuble n'ayant pas inscrit son privilège, mais ayant publié la clause résolutoire expresse stipulée à l'acte de vente, en cas de non-paiement du prix, justifie légalement sa décision ordonnant la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise postérieurement par un créancier, la cour d'appel qui retient à bon droit que les dispositions de l'article 2108 du Code civil ne visaient que l'action résolutoire ouverte par l'article 1654 de ce Code au vendeur impayé et que la résolution de la vente constatée conformément à l'article 1656 du même Code, en application d'une clause résolutoire publiée en exécution du décret du 4 janvier 1955, était opposable au créancier ayant inscrit ultérieurement une hypothèque conventionnelle.


Références :

Code civil 2108, 1654, 1656
Décret 55-22 du 04 janvier 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1992, pourvoi n°90-14039, Bull. civ. 1992 III N° 247 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 247 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14039
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