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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1989), que la société civile immobilière Les Balcons de l'Oisans III (la SCI) a vendu, le 17 décembre 1979, divers biens immobiliers à la société civile immobilière Les Chamois, en prévoyant, dans l'acte, en cas de non-paiement du prix, une clause résolutoire expresse, qui a été publiée le 15 février 1980 ; que le Crédit foncier de France (CFF) a inscrit une hypothèque conventionnelle sur ces biens en application d'un acte du 9 février 1981, mais que la SCI, qui n'avait pas été payée, ayant obtenu, le 13 juin 1986, que soit constatée la résolution de la vente, a demandé la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur les biens revenus dans son patrimoine ;
Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'inscription du privilège du vendeur, l'article 2108, alinéa 2, du Code civil rend inopposable aux tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble et les ont publiés, non seulement le jugement prononçant la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1654, mais également celui qui constate la résolution acquise de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire expresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2108, alinéa 2, du Code civil ; d'autre part, que la publicité, prévue par l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955, n'intéresse que les clauses résolutoires insérées dans un acte distinct de la vente et ne saurait rendre opposable au créancier hypothécaire celle qui figure dans cet acte quand le privilège du vendeur n'a pas été inscrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que les dispositions de l'article 2108 du Code civil ne visaient que l'action résolutoire ouverte par l'article 1654 de ce Code au vendeur impayé et que la résolution de la vente immobilière, constatée conformément à l'article 1656 du Code civil, en application d'une clause résolutoire publiée en exécution du décret du 4 janvier 1955, était opposable au CFF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi