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08/07/1992 | FRANCE | N°90-12452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1992, 90-12452


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Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), qui avait demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires des époux X... en garantie d'une créance correspondant au remboursement d'un prêt consenti pour l'achat, le 24 septembre 1983, d'un immeuble appartenant aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de la débouter de cette demande en retenant que l'acte de vente réalisait une simulation destinée à permettre aux vendeurs d'obtenir des fonds de la banque, alors, selon le moyen

, que les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers ; qu'il sui...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), qui avait demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires des époux X... en garantie d'une créance correspondant au remboursement d'un prêt consenti pour l'achat, le 24 septembre 1983, d'un immeuble appartenant aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de la débouter de cette demande en retenant que l'acte de vente réalisait une simulation destinée à permettre aux vendeurs d'obtenir des fonds de la banque, alors, selon le moyen, que les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers ; qu'il suit de là que le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté à ce titre, quand bien même ce cocontractant aurait eu connaissance de sa qualité ; qu'en déboutant la société Caixabank-CGIB de son action contre M. et Mme Olivier X... pour la raison qu'elle a participé à la simulation que consomme l'acte du 24 septembre 1983, quand il résulte de ses propres constatations que M. et Mme Olivier X... ont agi, dans cet acte, comme les prête-noms de M. et Mme Jean Y..., la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la CGIB avait sciemment participé à la simulation des énonciations dont le titre authentique faisait foi, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la banque ne pouvait se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12452
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Acte apparent - Personne pouvant s'en prévaloir - Personne ayant sciemment participé à la simulation (non)

SIMULATION - Contre-lettre - Effets - Effets à l'égard des tiers - Qualité de tiers - Personne ayant sciemment participé à la simulation (non)

SIMULATION - Applications diverses - Prête-nom - Participation de la banque aux opérations de simulation - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Simulation - Personne ayant sciemment participé à la simulation

Une cour d'appel qui retient souverainement qu'une banque qui a demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur des salaires en garantie d'une créance correspondant au remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'un immeuble, avait sciemment participé à la simulation des énonciations dont le titre authentique fait foi, en déduit, à bon droit, que la banque ne pouvait se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1992, pourvoi n°90-12452, Bull. civ. 1992 III N° 246 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 246 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12452
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